Reconduction en 2020
Instituée en 2018 de façon temporaire dans le cadre des mesures d’urgence économiques et sociales, par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 publiée au JO du 26 décembre 2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pouvant être exonérée de toutes cotisations et contributions sociales est reconduite par le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020.
Les 3 modifications annoncées
Modifications | Explications |
Accord d’intéressement | Afin d’ouvrir droit au régime social et fiscal de faveur : Un accord d’intéressement doit être en vigueur au moment du versement de la prime (de façon dérogatoire à l’article L 3312-5 du code du travail, le PLFSS pour 2020 prévoit que les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an) ; Il doit être conclu au plus tard le 30 juin 2020 ; Toutefois, certaines associations et fondations n’ont pas à conclure d’accord pour bénéficier de cette exonération : ce sont celles visées par les articles 200 1°a. et 238 bis 1b. du code général des impôts, et plus précisément les fondations et associations reconnues d’utilité publique, autorisées à ce titre à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt. |
Rémunération annuelle | Afin d’ouvrir droit au régime d’exonération fiscale et sociale, les bénéficiaires doivent avoir perçu une rémunération annuelle : Inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée du travail prévue au contrat. Cette limite doit être proratisée en fonction du temps de présence du salarié. L’article 7 du PLFSS pour 2020 indique à ce sujet : V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Le deuxième alinéa de III de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale (qui traite de la réduction Fillon) indiquant lui : III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en comptepour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise. La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. Cela entérine, selon nous, la prise en compte d’un Smic « Fillon » afin de déterminer le seuil de 3 Smic annuel. |
Date versement de la prime | La prime doit être versée : Entre la date d’entrée en vigueur de la LFSS pour 2020 (le lendemain de sa publication au JO) ; Et le 30 juin 2020. |
1 confirmation
Limite exonération | Sans changement par rapport au régime 2019, la prime PEPA est : Exonérée dans la limite de 1.000 € par bénéficiaire. En cas de versement d’une prime qui dépasserait la valeur de 1.000 € : Seule la fraction excédentaire serait alors soumise à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. |
Source – LégiSocial