Selon la Cour de cassation l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la rupture conventionnelle intervenue.

À l’occasion d’un arrêt en date du 23 janvier 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser qu’il ne suffit pas pour déclarer nulle la rupture conventionnelle qu’elle soit intervenue dans un contexte de harcèlement moral.

Il convient désormais de rapporter la preuve d’un vice du consentement du salarié.

Selon la Cour de cassation l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la rupture conventionnelle intervenue.

Cour de cassation, civile, chambre sociale, 23 janvier 2019,1721. 550.

Cette position a de nouveau été récemment confirmée dans un arrêt du 29 janvier 2020, au terme duquel le Cour de cassation a confirmé la nullité de la rupture conventionnelle en considérant que des faits de harcèlement caractérisé ayant entraîné des troubles psychologiques chez la salariée l’on placée nécessairement dans une situation de violence morale Le vice de consentement est ici caractérisé.

En l’espèce il s’agissait d’une salariée de retour de congé maternité qui avait signé avec son employeur une rupture conventionnelle.

Mais parce qu’elle estime avoir subi un harcèlement moral, elle considère finalement qu’elle n’a pas pleinement consenti à cette rupture qui doit donc être annulée obligeant son employeur à l’indemniser.

De son côté l’employeur nie tout fait de harcèlement, et estime que la salariée était psychologiquement fragile depuis son retour de congé maternité.

Cependant l’employeur tient régulièrement des propos agressifs et misogyne et a demandé à plusieurs reprises à la salariée d’accepter une rupture conventionnelle

Ces faits étant établis caractérisent le harcèlement moral et place la salariée dans une situation de violence morale.

Il y a dès lors vice du consentement.

Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2020, numéro 1824. 296.

Source – JuriTravail