Le reçu pour solde de tout compte doit obligatoirement comporter la date de la signature du salarié pour être libératoire. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit écrite de la main du salarié, dès lors qu’elle est certaine.
Le solde de tout compte est un document établi par l’employeur et dont le salarié valide le reçu qui fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Ce document peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur (article L. 1234-20 du code du travail). La mention de la date dans le solde de tout compte n’est pas exigée par la loi, mais elle sert à calculer le délai de forclusion de six mois. Ainsi, si le reçu est non daté et que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’il a été signé après l’expiration du contrat, ce reçu est sans effet libératoire pour l’employeur (arrêt du 17 mars 1993).La date doit être certaine
Dans cette affaire, un salarié conteste son reçu pour solde de tout compte. La cour d’appel relève que la signature du salarié sur le solde de tout compte n’a pas été suivie de la mention de la date de cette signature. Elle estime que, la date de signature n’étant pas présente a coté de la signature du salarié, le délai de six mois n’avait pas commencé à courir, le caractère libératoire ne pouvait être invoqué par l’employeur.
La Cour de cassation pose le principe suivant : pour faire courir le délai de six mois, à l’expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de signature peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine.
En l’espèce, le reçu pour solde de tout compte en cause comportait bien une date certaine même si cette date n’avait pas été renseignée par le salarié lui-même.
Source – Actuel Expert-Comptable