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De nouveaux salariés en activité partielle au 1er mai

Les salariés gardant leurs enfants ainsi que les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave de coronavirus qui sont actuellement en arrêt de travail seront placés en activité partielle à compter du 1er mai.

Certains salariés peuvent se voir accorder des arrêts de travail en lien avec l’épidémie de Covid-19 tels que les salariés susceptibles de développer une forme sévère de cette maladie (femmes au 3e trimestre de grossesse, diabétiques, personnes souffrant d’hypertension artérielle, etc.) ou encore ceux qui sont contraints de garder leur(s) enfant(s) à domicile en raison de la fermeture des établissements d’accueil (écoles, crèches…).

Dans le cadre de ces arrêts de travail, les salariés perçoivent de l’Assurance maladie, sans délai de carence, ni condition d’ancienneté, des indemnités journalières que les employeurs doivent compléter afin de leur assurer au moins 90 % de leur rémunération brute.

Jusqu’au 30 avril

En temps normal, le niveau minimal d’indemnisation de 90 % de la rémunération brute des salariés diminue au terme d’une durée qui dépend de leur ancienneté.

Ainsi, par exemple, pour un salarié présent depuis moins de 6 ans dans l’entreprise, le montant de cette indemnisation passe, au bout de 30 jours, de 90 % de sa rémunération brute à deux tiers de cette rémunération.

Cependant, à titre exceptionnel, les salariés en arrêt de travail en raison de l’épidémie du Covid-19 ne subiront pas cette perte de rémunération. En effet, ils ont droit, jusqu’au 30 avril 2020, à une indemnisation globale fixée à au moins 90 % de leur rémunération brute quelle que soit leur ancienneté.

À compter du 1er mai

Au 1er mai 2020, les salariés en arrêt de travail sont placés en activité partielle s’ils sont dans l’impossibilité de reprendre le travail. Sont concernés :
– les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au coronavirus ;
– les salariés partageant le même domicile que ces personnes vulnérables ;
– les parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

À compter de cette date, les employeurs versent à ces salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de leur rémunération horaire brute (avec un minimum net de 8,03 €). À leur demande, l’État rembourse aux employeurs, dans la limite de 31,98 € par heure non travaillée, le montant des indemnités qu’ils ont versées à leurs salariés.

À noter : un décret doit encore préciser les modalités d’application de cette mise en activité partielle.

Article 20, loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, JO du 26

Article publié le 27 avril 2020 – ©  Les Echos Publishing – 2020 – Réf : 359171

Les non-salariés peuvent transmettre leur DSI

La déclaration sociale des indépendants peut être envoyée à compter du 9 avril.

Tous les ans, les travailleurs non-salariés non agricoles (artisans, commerçants et professionnels libéraux) sont tenus de déclarer leurs revenus, via la déclaration sociale des indépendants (DSI), afin que soit calculé le montant de leurs cotisations sociales personnelles. Cette déclaration devant être remplie même si leurs revenus sont déficitaires ou nuls.

Cette année, la déclaration peut être effectuée à compter du 9 avril et jusqu’au 12 juin 2020 via le site www.net-entreprises.fr/.

Une fois que la DSI aura été effectuée, les travailleurs non salariés recevront un nouvel échéancier leur indiquant :
– la régularisation des cotisations personnelles dues sur les revenus perçus en 2019 ;
– le recalcul de leurs cotisations provisionnelles dues en 2020 sur la base des revenus de 2019 ;
– le montant provisoire des premières échéances des cotisations provisionnelles dues en 2021.

Important : les non-salariés qui subissent une baisse de leurs revenus en raison de l’épidémie de Covid-19 peuvent demander à l’Urssaf un recalcul de leurs cotisations personnelles.

Article publié le 09 avril 2020 – ©  Les Echos Publishing – 2020 – Réf : 356373

Non-salariés : vous ne paierez pas de cotisations sociales le 20 avril

Le paiement des cotisations sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants le 20 avril est automatiquement annulé.

L’Urssaf met en place différentes mesures afin de soutenir financièrement les travailleurs non-salariés dont l’activité est mise à rude épreuve par l’épidémie du coronavirus.

Ainsi, les échéances de cotisations sociales personnelles des 20 mars et 5 avril n’ont pas été prélevées. Et il en sera de même pour celle du 20 avril. Étant précisé que les travailleurs non-salariés n’ont aucune démarche à faire pour cela.

Pour le moment, l’Urssaf annonce que le montant des échéances non prélevées sera lissé sur celles dues de mai à décembre. Mais cette mesure pourrait évoluer si la situation actuelle perdure.

Par ailleurs, les travailleurs indépendants qui subissent une diminution de leur revenu peuvent demander un ajustement à la baisse de leurs cotisations provisionnelles.

En pratique, les artisans et commerçants peuvent effectuer cette démarche :
– via leur compte personnel (« Mon compte ») sur le site www.secu-independants.fr ;
– par courriel en choisissant l’objet « Vos cotisations », motif « Difficultés-coronavirus » ;
– par téléphone au 3698 du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Quant aux professionnels libéraux, ils peuvent :
– via leur espace en ligne sur www.urssaf.fr, adresser un message (rubrique « Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle ») ;
– contacter l’Urssaf au 3957 ou au 0806 804 209 pour les praticiens et auxiliaires médicaux.

À savoir : les professionnels libéraux dépendants de l’une des dix sections professionnelles (Cipav, Carpimko, etc.) et les avocats sont invités à se rapprocher de leur caisse de retraite pour s’informer des mesures mises en place pour les soutenir en cette période.

Article publié le 14 avril 2020 – ©  Les Echos Publishing – 2020 – Réf : 357079

Intéressement et participation : quels aménagements ?

Les règles applicables à l’intéressement et la participation sont modifiées en raison de la crise liée au Covid-19.

En cette période exceptionnelle, le gouvernement adapte les dispositions relatives à l’intéressement et la participation.

Conclure un accord d’intéressement

Les accords d’intéressement doivent être conclus pour une durée de 3 ans. Mais, exceptionnellement, ceux conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent être signés pour une durée comprise entre un et 3 ans.

Par ailleurs, les primes d’intéressement bénéficient d’un régime social et fiscal avantageux (déduction du bénéfice imposable de l’entreprise, exonération de cotisations et contributions sociales, etc.) à condition que la signature de l’accord d’intéressement intervienne avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant sa prise d’effet. Plus simplement, si l’entreprise souhaite que son accord s’applique à partir du 1er janvier 2020, il doit être conclu avant le 1er juillet 2020.

Toutefois, cette année, par exception, ces avantages fiscaux et sociaux sont applicables même si l’accord d’intéressement a été conclu à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. Concrètement, donc, même s’il a été signé entre le 1er juillet et le 31 août 2020.

Rappel : les entreprises peuvent accorder à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu pour la part n’excédant pas 1 000 € par an et par salarié si elles ne sont pas couvertes par un accord d’intéressement ou 2 000 € par an et par salarié si elles sont dotées d’un tel accord.

Verser les primes de participation et d’intéressement

En principe, les employeurs doivent verser l’intéressement et la participation à leurs salariés au plus tard à la fin du 5e mois qui suit la clôture de leur exercice comptable. Autrement dit, les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2019 ont jusqu’au 31 mai 2020 pour payer les primes d’intéressement et de participation à leurs salariés.

Précision : les sommes versées après la date limite sont soumises à un intérêt de retard.

Cependant, par exception, pour les sommes attribuées en 2020, cette date limite de versement des primes de participation et d’intéressement est reportée au 31 décembre 2020.

Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020, JO du 26 Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, JO du 2

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2020 – Réf : 357297

Employeurs : report du paiement des cotisations sociales dû au 15 avril

Les entreprises qui présentent de sérieuses difficultés de trésorerie peuvent reporter jusqu’à 3 mois le paiement des cotisations sociales qui doit intervenir le 15  avril.

Les employeurs qui doivent payer, au plus tard le 15 avril, les cotisations sociales dues à l’Urssaf sur les rémunérations de leurs salariés peuvent, compte tenu des circonstances, reporter tout ou partie de ce paiement. Un report qui est automatiquement de 3 mois et qui, bien évidemment, ne donnera lieu à aucune pénalité.

Attention : le report du paiement ne dispense pas de transmettre la déclaration sociale nominative (DSN) de mars 2020 au plus tard le mercredi 15 avril 2020 à midi.

En pratique, deux cas sont possibles :
– l’employeur règle ses cotisations hors DSN, par virement bancaire : il peut alors soit choisir le montant de son virement, soit ne pas effectuer de virement ;
– l’employeur règle ses cotisations via la DSN : il peut moduler son paiement SEPA (soit 0 €, soit le montant de son choix) au sein de cette DSN.

Enfin, les employeurs peuvent choisir de ne payer que les cotisations salariales et d’échelonner le versement des cotisations patronales. Pour cela, ils doivent :
– contacter l’Urssaf par téléphone au 3957 ;

– ou via leur espace en ligne sur www.urssaf.fr, signaler leur situation via la messagerie (« Nouveau message »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle ».

À savoir : l’Agirc-Arcco permet également aux entreprises qui « présentent d’importantes difficultés de trésorerie » de reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations de retraite complémentaire qui doit normalement intervenir le 25 avril.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2020 – Réf : 356339

Covid-19 : arrêt de travail vs activité partielle

Comment les arrêts de travail liés au coronavirus s’articulent-ils avec la mise en place de l’activité partielle dans l’entreprise ?

En raison de l’épidémie de Covid-19 qui sévit en France, plusieurs mesures exceptionnelles ont été instaurées par les pouvoirs publics. Ainsi, notamment, les salariés peuvent bénéficier d’arrêts de travail indemnisés sans délai de carence pour maladie, pour isolement (au profit des personnes vulnérables) ou pour garder leurs enfants à domicile. Mais que deviennent ces arrêts de travail lorsque l’employeur doit placer l’ensemble de ses salariés en chômage partiel ? Une information sur le site dsn-info.fr fait le point sur les règles applicables.

Rappel : les salariés en arrêt de travail perçoivent, en plus des indemnités journalières de l’Assurance maladie, des indemnités complémentaires de leur employeur permettant d’atteindre au moins 90 % de leur rémunération brute. Les salariés placés en activité partielle, eux, ont droit, pour chaque heure non travaillée, à une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute.

Arrêt de travail pour maladie et activité partielle

Lorsqu’un salarié bénéficie d’abord d’un arrêt de travail pour maladie et que les salariés de l’entreprise sont ensuite placés en activité partielle, cet arrêt se poursuit jusqu’à son terme. À la fin de son arrêt, le salarié est alors placé en chômage partiel.

Quant à l’indemnité journalière complémentaire versée par l’employeur pendant l’arrêt de travail, elle doit être ajustée pour que le salarié perçoive l’équivalent de l’indemnité d’activité partielle : soit 70 % de sa rémunération brute horaire (sauf accord d’entreprise ou convention collective plus favorable). Un ajustement qui peut faire l’objet d’une régularisation sur la paie du mois suivant.

Précision : cette indemnité complémentaire est soumise à cotisations et contributions sociales comme une rémunération.

Lorsqu’un salarié déjà placé en activité partielle tombe malade, il peut se voir prescrire un arrêt de travail. Dans ce cas, le dispositif d’activité partielle s’interrompt pendant la durée de l’arrêt. Là encore, l’indemnité complémentaire réglée par l’employeur est ajustée par rapport au montant de l’indemnité d’activité partielle, à savoir 70 % de la rémunération horaire brute du salarié.

Arrêt de travail pour isolement ou garde d’enfant et activité partielle

Si l’entreprise (ou l’établissement) a fermé ses portes, le salarié en activité partielle ne peut pas bénéficier d’un arrêt de travail pour isolement ou pour garder ses enfants à domicile.

Quand un tel arrêt lui a été prescrit avant la mise en place de l’activité partielle dans l’entreprise, l’employeur peut soit interrompre l’arrêt de travail du salarié (en signalant sa fin anticipée à l’Assurance maladie), soit attendre la fin de cet arrêt et placer le salarié en chômage partiel. L’arrêt de travail ne pouvant être prolongé, ni renouvelé.

Si l’activité partielle vise seulement à réduire le temps de travail des salariés, ceux-ci ne peuvent pas, sur une même période de travail, cumuler indemnités journalières et indemnités d’activité partielle. Aussi, lorsqu’un arrêt de travail est en cours, l’employeur ne peut pas placer le salarié concerné en activité partielle.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2020 – Réf : 356094

Coronavirus (Covid-19) : Report des dates limites de versement de la participation et de l’intéressement

Les employeurs ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour verser les primes de participation et d’intéressement, sans devoir appliquer les dates limites de versement prévues par le Code du travail ou un accord applicable dans l’entreprise.

L’ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020 permet de reporter, à titre exceptionnel en 2020, la date limite de versement des primes de participation et d’intéressement.

En principe, cette date limite est fixée au dernier jour du 5e mois après la clôture de l’exercice au titre duquel les sommes sont versées, tant pour la participation (C. trav. art. D 3324-21-2) que pour l’intéressement calculé sur une période de 12 mois (C. trav. art. L 3314-9 et D 3313-13).

Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance indique ainsi que pour les entreprises ayant un exercice comptable correspondant à l’année civile, ces sommes devraient être versées avant le 1er juin 2020. 

Pour l’intéressement, si l’exercice de calcul est inférieur à 12 mois (soit égal à 3, 4 ou 6 mois), le versement doit être effectué avant le premier jour du 3e mois suivant la fin de cette période (C. trav. art. L 3314-9 et D 3313-13). Ces dates limites valent quel que soit le sort des droits : versement immédiat, affectation à un plan d’épargne salariale ou, pour la participation, à des comptes courants bloqués.

Dans tous les cas, si cette date limite n’est pas respectée, l’employeur doit compléter le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO), servi en même temps que le principal (C. trav. art. D 3324-21-2 et D 3313-13).

A noter : Un accord de participation ou d’intéressement peut prévoir une autre date de versement, à la condition qu’elle soit antérieure à ces dates limites prévues par le Code du travail. Toutefois, l’intérêt de retard ne s’applique pas en cas de non-respect de ces dates prévues conventionnellement.

L’article 2 de l’ordonnance prévoit que, par dérogation à ces dispositions du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.

Ainsi, dès lors que le versement des sommes devait avoir lieu en 2020 par application de dates limites de versement prévues par le Code du travail ou par un accord de participation ou d’intéressement, la date limite est repoussée au 31 décembre 2020.

L’objectif affiché par le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance est de permettre aux établissements teneurs de compte de l’épargne salariale, ainsi qu’aux entreprises dont ils sont les délégataires, de ne pas être pénalisés par les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie.

Fanny DOUMAYROU

Pour en savoir plus sur l’épargne salariale : voir Mémento social nos 33700 s.

Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu’elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus (Covid-19)   mis à jour en temps réel

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Ord. 2020-322 du 25-3-2020 art. 2 : JO 26

© Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne

Coronavirus : l’activité partielle ouverte aux particuliers employeurs

Les particuliers employeurs peuvent bénéficier du dispositif de chômage partiel pour les heures non travaillées au mois de mars par leurs salariés.

Pour aider les particuliers employeurs à faire face aux difficultés rencontrées en raison de l’épidémie de Covid-19, et permettre à leurs salariés de percevoir une grande partie de leur rémunération, les pouvoirs publics leur donne la possibilité de recourir à l’activité partielle. Marche à suivre.

Précision : les particuliers employeurs sont incités à maintenir la rémunération du mois de mars de leurs salariés, même pour les heures de travail non accomplies. À ce titre, ils bénéficieront du crédit d’impôt pour l’emploi de salariés à domicile.

Activité partielle : comment procéder ?

Pour les heures qui ont été travaillées au mois de mars, les employeurs doivent effectuer une déclaration selon les modalités habituelles sur Pajemploi ou Cesu.

Pour les heures non travaillées, les employeurs doivent remplir un formulaire de demande d’indemnisation exceptionnelle disponible sur le site Pajemploi ou Cesu.

Par la suite, il est communiqué à l’employeur le montant de l’indemnité à verser au salarié, à savoir 80 % de son salaire net pour chaque heure non travaillée et prévue dans son contrat de travail.

Attention : l’indemnité des heures non travaillées réglée au salarié ne sera pas éligible au crédit d’impôt applicable pour l’emploi de salariés à domicile.

Enfin, après étude de sa demande, l’employeur est remboursé des indemnités versées à son salarié.

En complément : une foire aux questions est mise à la disposition des employeurs sur le site Pajemploi. En outre, les sites Cesu et Pajemploi proposent chacun un tutoriel avec des exemples de calcul sur l’activité partielle aux employeurs.

Article publié le 01 avril 2020 – ©  Les Echos Publishing – 2020 – Réf : 355117

Coronavirus : du nouveau sur le dispositif d’activité partielle

Le gouvernement adapte les règles du chômage partiel pour aider les entreprises à faire face aux difficultés économiques liées à l’épidémie de Covid-19.

Compte tenu des conséquences économiques sans précédent causées par l’épidémie de Covid-19, le gouvernement ajuste peu à peu le dispositif de chômage partiel. Et ce, afin d’éviter un reste à charge trop important pour les employeurs. À ce titre, une présentation du dispositif et les dernières évolutions en la matière sont disponibles sur le site du ministère du Travail.

Parallèlement, les modalités de calcul de l’indemnité que l’employeur doit verser à ses salariés en chômage partiel et celles de l’allocation d’activité partielle accordée par l’État à l’employeur viennent d’être précisées pour certaines catégories de salariés.

Rappel : la demande d’activité partielle doit être effectuée sur le téléservice dédié dans les 30 jours qui suivent le placement de vos salariés en chômage partiel.

L’activité partielle applicable à tous les employeurs

Dans sa présentation détaillée du dispositif d’activité partielle et dans son document relatif aux évolutions procédurales, le ministère du Travail apporte plusieurs précisions.

Ainsi, sont éligibles au chômage partiel les entreprises qui, en raison d’une disposition règlementaire, sont contraintes de fermer leurs portes. Mais aussi celles qui ont vu leur activité se réduire ou qui connaissent des difficultés d’approvisionnement. Enfin, peuvent également prétendre au chômage partiel, celles qui ne sont pas en mesure de faire travailler leurs salariés dans des conditions permettant d’assurer leur santé et leur sécurité (impossibilité de recourir au télétravail, de faire appliquer les gestes barrières…).

Concernant la procédure, les employeurs reçoivent, par courriel et dans un délai de 48 h, une validation ou un refus de leur demande d’activité partielle. Sans réponse de l’administration au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée. Quant au délai moyen qui s’écoule entre la demande d’indemnisation de l’employeur et le versement des allocations d’activité partielle, il s’établit à 12 jours.

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur verse au salarié une indemnité égale à 70 % de sa rémunération horaire brute. Son montant ne pouvant être inférieur au Smic net horaire, soit à 8,03 €. Quant à l’allocation réglée par l’État à l’employeur, elle correspond à l’indemnité versée au salarié, sans pouvoir être supérieure à 70 % de 4,5 Smic horaire, soit à 31,98 €.

En pratique : pour aider les employeurs, deux dispositifs sont mis à leur disposition, à savoir un numéro vert, le 0 800 705 800 (disponible du lundi au vendredi de 8 h à 18 h), et un support d’assistance technique joignable par mail à l’adresse suivante : contact-ap@asp-public.fr

L’activité partielle applicable à certains salariés

Toujours dans l’esprit de rendre le dispositif d’activité partielle plus avantageux, ses conditions d’application ont été revues pour certains salariés.

Dans certains secteurs d’activité (transport routier de marchandise, hospitalisation privée, commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers…), la durée du travail relève d’un régime dit « d’équivalence ». Ce régime constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail permettant de prendre en compte certaines périodes d’inaction pendant lesquelles les salariés doivent être présents. Dès lors, la durée de travail « d’équivalence » est supérieure à la durée légale de travail. Et jusqu’alors, les heures d’équivalence rémunérées aux salariés n’étaient pas prises en compte dans le calcul des indemnités de chômage partiel. Désormais, les heures d’équivalence sont indemnisées.

Concernant les salariés à temps partiel, à l’instar des autres salariés, leur indemnité d’activité partielle (70 % de leur rémunération brute horaire), par heure non travaillée, ne peut pas être inférieure au Smic horaire net (8,03 €). Sauf, si leur rémunération horaire est inférieure au Smic : l’indemnité partielle est alors égale à cette rémunération horaire.

Pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, l’indemnité partielle qui leur est accordée correspond à leur rémunération antérieure, à savoir le pourcentage du Smic qui leur est applicable.

Enfin, seront prochainement fixées par décret, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés soumis à un forfait en jours ou qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.

En complément : les indemnités d’activité partielle versées par l’employeur, sont assujetties à la CSG-CRDS au taux de 6,70 %.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, JO du 28 Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, JO du 28

Article publié le 30 mars 2020 – ©  Les Echos Publishing – 2020 – Réf : 354693

Des congés payés et des RTT obligatoires pour les salariés

L’employeur peut désormais imposer à ses salariés la prise de congés payés et de jours de RTT.

Le gouvernement a décidé d’adapter les règles applicables aux salariés en matière de congés payés et de jours de réduction du temps de travail (RTT) afin de prendre en compte les conséquences économiques liées à la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Imposer des congés payés

À condition d’y être autorisé par un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, un employeur peut imposer à ses salariés la prise de congés payés acquis (une prise qui peut intervenir avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils doivent normalement être pris soit, en principe, avant le 1er mai) ou modifier les dates des congés payés déjà posés. Deux limites cependant : l’employeur doit prévenir le salarié au moins un jour franc avant et ces mesures ne peuvent porter que sur 6 jours ouvrables maximum (ce qui correspond à une semaine de congés payés).

Précision : un jour franc ne correspond pas à un délai de 24 heures mais à un jour entier de minuit à minuit. Concrètement, si l’employeur prévient le salarié le 30 mars (peu importe l’heure), le premier jour de congés payés imposé sera le 1er avril.

Cet accord peut également permettre à l’employeur de fractionner le congé principal (les 4 semaines de congés payés d’été) sans l’accord du salarié et de ne pas respecter la règle selon laquelle les conjoints ou les partenaires de Pacs travaillant dans la même entreprise bénéficient d’un congé simultané.

À noter : cette mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Imposer des jours de repos

Sans avoir besoin d’y être autorisé par un accord de branche ou d’entreprise et lorsque « l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 », l’employeur peut :
– imposer à ses salariés, aux dates qu’il choisit, de prendre des jours de RTT ou des jours de repos attribués dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos ;
– pour les salariés en forfait en heures ou en jours, décider de la prise, à des dates qu’il choisit, des jours de repos prévus par une convention de forfait ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos ;
– imposer aux salariés la prise de jours de repos affectés sur un compte épargne-temps.

Le nombre total de jours concernés par ces décisions de l’employeur est de 10 maximum. Par ailleurs, l’employeur doit prévenir le salarié au moins un jour franc avant. Enfin, ces mesures sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26

Article publié le 26 mars 2020 – ©  Les Echos Publishing – 2020 – Réf : 354119