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Cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés : les limites 2024

Pour échapper aux cotisations sociales, la valeur des cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés ne doit pas dépasser 193 € en 2024.

En théorie, les cadeaux et bons d’achats alloués aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur, sont soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. Mais en pratique, l’Urssaf fait preuve de tolérance… Explications.

Une tolérance pérenne

Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés échappent aux cotisations sociales lorsque le montant global alloué à chaque salarié sur une même année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Une limite qui s’élève ainsi, pour 2024, à 193 € (contre 183 € en 2023).

Si ce seuil est dépassé, un cadeau ou un bon d’achat peut quand même être exonéré de cotisations sociales. Mais à certaines conditions seulement. Il faut, en effet, que le cadeau ou le bon d’achat soit attribué en raison d’un évènement particulier : naissance, mariage, rentrée scolaire, départ en retraite, etc. En outre, sa valeur unitaire ne doit pas excéder 193 €. Enfin, s’il s’agit d’un bon d’achat, celui-ci doit mentionner la nature du bien qu’il permet d’acquérir, le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Précision : un bon d’achat ne peut pas être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires, à l’exception des produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré.

Et attention, car à défaut de respecter l’ensemble de ces critères, le cadeau ou le bon d’achat est assujetti, pour la totalité de sa valeur, aux cotisations sociales !

Une tolérance exceptionnelle pour les JO de Paris

En 2024, les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, cadeaux divers…) et/ou bons d’achat offerts aux salariés par le CSE ou l’employeur au titre des Jeux olympiques et paralympiques échappent aux cotisations sociales dans la limite de 966 €.

Pour bénéficier de cette exonération exceptionnelle de cotisations sociales, plusieurs conditions doivent toutefois être respectées :
– les bons d’achat doivent être utilisables uniquement dans les boutiques officielles des Jeux olympiques et paralympiques (sur internet ou en boutique) ;
– les cadeaux en nature doivent provenir uniquement de ces boutiques officielles ;
– les cadeaux et bons d’achat doivent être offerts jusqu’au 8 septembre 2024, date de clôture des Jeux paralympiques.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2024 – Réf : 566403

Quelle gratification pour les stagiaires en 2024 ?

Les stagiaires ont droit à une gratification minimale horaire de 4,35 € en 2024.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non.

Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond est fixé à 29 € en 2024, le montant minimal de la gratification s’élève donc à 4,35 € de l’heure (contre 4,05 € en 2023).

Son montant mensuel est calculé en multipliant 4,35 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.

Exemple : la gratification minimale s’établit à 609 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 4,35 x 140 = 609.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 4,35 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

Arrêté du

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 564781

Du nouveau pour les cotisations sociales dues par les employeurs

Les cotisations de Sécurité sociale à la charge des employeurs augmentent pour les rémunérations des salariés dues à compter du 1er janvier 2024.

Ce début d’année apporte des changements concernant les cotisations d’assurance vieillesse, d’assurance maladie et d’allocations familiales dues par les employeurs sur les rémunérations de leurs salariés. Présentation.

La cotisation d’assurance vieillesse

Pour rappel, les rémunérations des salariés sont soumises à plusieurs cotisations d’assurance vieillesse :
– une cotisation dite « plafonnée » qui s’applique uniquement sur la partie de la rémunération qui ne dépasse pas le plafond de la Sécurité sociale (3 864 € par mois en 2024) ;
– une cotisation dite « déplafonnée » qui s’applique sur l’intégralité de la rémunération.

Et en ce début d’année, le taux de la cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée à la charge des employeurs augmente de 0,12 point. Ainsi, il passe de 1,90 % à 2,02 % pour les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

À noter : cette hausse, destinée à financer la revalorisation des pensions minimales de retraites, est, en partie, compensée par la diminution de 0,09 point de la cotisation accidents du travail/maladies professionnelles.

Les réductions des cotisations maladie et allocations familiales

Le taux de la cotisation d’assurance maladie due par les employeurs sur les rémunérations de leurs salariés s’élève à 13 %. Cependant, ce taux est abaissé à 7 % sur les rémunérations annuelles des salariés inférieures ou égales à 2,5 Smic.

De même, le taux de la cotisation patronale d’allocations familiales, en principe fixé à 5,25 %, diminue à 3,45 % pour les rémunérations annuelles inférieures ou égales à 3,5 Smic.

Depuis 2021, l’inflation a entraîné plusieurs revalorisations successives du Smic (+ 12,39 % entre janvier 2021 et mai 2023) qui ont eu pour conséquence une augmentation des plafonds de rémunération permettant d’appliquer la réduction des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales. Avec pour résultat une diminution du montant des cotisations entrant dans les caisses de la Sécurité sociale…

Face à cette situation, le gouvernement a décidé de figer ces plafonds avant d’éviter qu’ils n’augmentent en même temps que le Smic. Ainsi, c’est une valeur fixe, à savoir le montant du Smic au 31 décembre 2023, soit 11,52 € de l’heure, qui sert désormais de référence.

En conséquence, pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2024, les plafonds annuels de rémunération à prendre en compte pour appliquer la réduction de cotisation sont :
– pour la cotisation d’assurance maladie, 52 416 € calculé comme suit : 2,5 × 1 820 × 11,52 € ;
– pour la cotisation d’allocations familiales, 73 382,40 € calculé comme suit : 3,5 × 1 820 × 11,52 €.

Autrement dit, le taux de la cotisation d’assurance maladie diminue de 13 % à 7 % pour les rémunérations brutes annuelles inférieures ou égales à 52 416 € (soit 4 368 € par mois) et celui de la cotisation d’allocations familiales baisse de 5,25 % à 3,45 % pour celles inférieures ou égales à 73 382,40 € (soit 6 115,20 € par mois).

Attention : ces plafonds concernent un salarié à temps complet (durée légale de travail de 35 heures) présent dans l’entreprise pendant toute l’année civile. Ils doivent, le cas échéant, être adaptés à la situation du salarié (embauche ou départ en cours d’année, réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires, travail à temps partiel, etc.).

Enfin, le gouvernement a prévu que les plafonds de rémunération applicables ne pourront pas diminuer en dessous de 2 fois le Smic en vigueur au cours de l’année concernée. Une mesure qui trouvera à s’appliquer dans quelques années sachant que, pour 2024, la valeur de deux Smic correspond à 42 406 €.

Décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 565587

Le barème 2024 de saisie des rémunérations

Les nouvelles limites de saisie des rémunérations des salariés par leurs créanciers sont fixées pour l’année 2024.

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable à compter du 1er janvier 2024.

Attention : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 607,75 € depuis le 1er avril 2023.

Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1)Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1)Quotité saisissableFraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 4 370 €Jusqu’à 364,17 €1/2018,21 €
Supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 €Supérieure à 364,17 € et inférieure ou égale à 710 €1/1052,79 €
Supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 €Supérieure à 710 € et inférieure ou égale à 1 057,50 €1/5122,29 €
Supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 €Supérieure à 1 057,50 € et inférieure ou égale à 1 401,67 €1/4208,33 €
Supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 €Supérieure à 1 401,67 € et inférieure ou égale à 1 747,50 €1/3323,61 €
Supérieure à 20 970 € et inférieure ou égale à 25 200 €Supérieure à 1 747,50 € et inférieure ou égale à 2 100 €2/3558,61 €
Au-delà de 25 200 €Au-delà de 2 100 €en totalité558,61 € + totalité au-delà de 2 100 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 690 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 140,83 €.

Décret n° 2023-1228 du 20 décembre 2023, JO du 22

Article publié le 03 janvier 2024 – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 564773

Plafond de la Sécurité sociale : les montants 2024 sont connus

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 864 € depuis le 1er janvier 2024.

Le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2024 augmente de 5,4 % par rapport à 2023.

Ainsi, au 1er janvier 2024, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passe de 3 666 € à 3 864 € et son montant annuel de 43 992 € à 46 368 €.

Ainsi, les montants du plafond de la Sécurité sociale sont les suivants en 2024 :

Plafond annuel46 368 €
Plafond trimestriel11 592 €
Plafond mensuel3 864 €
Plafond par quinzaine1 932 €
Plafond hebdomadaire892 €
Plafond journalier213 €
Plafond horaire(1)29 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Arrêté du 19 décembre 2023, JO du 29

Article publié le 03 janvier 2024 – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 565404

La limite d’exonération des titres-restaurant en 2024

Depuis le 1er janvier 2024, la contribution patronale finançant les titres-restaurant est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 7,18 €.

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite.

Pour les titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2024, cette contribution patronale bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 7,18 € par titre (contre 6,91 € en 2023).

Rappel : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale de 7,18 € est donc comprise entre 11,97 € et 14,36 €.

Article publié le 02 janvier 2024 – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 564755

Montant net social : un nouveau calcul en 2024

Le mode de calcul du montant net social, qui doit être mentionné sur le bulletin de paie, est revu à compter du 1er janvier 2024.

Depuis le 1er juillet 2023, les bulletins de paie doivent mentionner le montant net social. Ce dernier constitue le revenu que les allocataires doivent déclarer pour que soient calculés notamment la prime d’activité ou le RSA. Son inscription sur le bulletin de paie vise à simplifier leurs démarches auprès des organismes sociaux.

Nouveauté : le montant net social doit être déclaré dans les déclarations sociales nominatives (DSN) transmises à compter du 1er janvier 2024, y compris pour les entreprises qui pratiquent le décalage de la paie.

Le montant net social correspond à l’ensemble des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs aux salariés duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires dues par les salariés.

Quelles sont les sommes à prendre en compte ?

Sont notamment inclus dans les sommes liées aux rémunérations et revenus de remplacement :
– le montant brut des salaires et des primes de toute nature, y compris la prime de partage de la valeur ;
– le montant brut des heures supplémentaires, complémentaires et RTT monétisés ;
– les avantages en nature ou en espèces assujettis à cotisations ;
– les indemnités légales et complémentaires d’activité partielle ;
– les indemnités de rupture du contrat de travail ;
– les indemnités de congés payés (sauf celles versées par les caisses de congés payés).

Exception : ne doivent pas être inclus dans ce montant notamment les remboursements de frais professionnels dans la limite des plafonds d’exonération, les avantages en nature ou en espèces exemptés socialement et fiscalement liés aux activités sociales (nourriture, avantages tarifaires, activités sociales et culturelles du comité social et économique, par exemple), la cotisation patronale finançant la complémentaire « frais de santé » collective et obligatoire ainsi que l’intéressement et la participation placés sur des plans d’épargne.

Et nouveauté à compter du 1er janvier 2024, les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) que l’employeur perçoit à la place du salarié en cas de subrogation doivent être intégrées au montant net social. Les IJSS directement versées au salarié, elles, en demeurent exclues.

En outre, à compter de cette même date, les cotisations patronales finançant les garanties de protection sociale complémentaire (prévoyance et retraite supplémentaire) ne doivent plus être intégrées dans le montant net social (comme c’est déjà le cas pour la complémentaire « frais de santé »).

Quelles sont les sommes à déduire ?

Du montant total des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs aux salariés, sont déduites :
– toutes les cotisations et contributions sociales obligatoires légales et conventionnelles payées par les salariés ;
– les cotisations dues par les salariés au titre de la complémentaire collective et obligatoire « frais de santé ».

Et nouveauté à compter du 1er janvier 2024, doivent désormais être déduites toutes les cotisations salariales finançant des garanties collectives de protection sociale complémentaire, qu’elles soient obligatoires ou facultatives (frais de santé, prévoyance et retraite supplémentaire).

Bulletin officiel de la Sécurité sociale, https://boss.gouv.fr

Article publié le 14 décembre 2023 – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 563012

Le Smic fixé à 11,65 € en 2024

Au 1er janvier 2024, le taux horaire brut du Smic passe de 11,52 € à 11,65 €.

En 2024, le Smic augmente de 1,13 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » du gouvernement.

Son taux horaire brut s’établit donc à 11,65 € à partir du 1er janvier 2024, contre 11,52 € jusqu’alors.

Quant au Smic mensuel brut, il progresse d’environ 20 € en passant de 1 747,20 € à 1 766,92 €, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,65 x 35 x 52/12 = 1 766,92 €.

Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,80 € à compter du 1er janvier 2024, soit un montant mensuel brut égal à 1 334,67 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).

Horaire hebdomadaireNombre d’heures mensuellesMontant brut du Smic (2)
35 H151 2/3 H1 766,92 €
36 H(3)156 H1 830,02 €
37 H(3)160 1/3 H1 893,13 €
38 H(3)164 2/3 H1 956,23 €
39 H(3)169 H2 019,33 €
40 H(3)173 1/3 H2 082,44 €
41 H(3)177 2/3 H2 145,54 €
42 H(3)182 H2 208,65 €
43 H(3)186 1/3 H2 271,75 €
44 H(4)190 2/3 H2 347,48 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,5625 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,475 € de l’heure.

Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023, JO du 21

Article publié le 21 décembre 2023 – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 564294

Suppléments de participation et d’intéressement : quelles sont les règles ?

Les juges viennent de préciser les conditions dans lesquelles les suppléments de participation et d’intéressement versés aux salariés sont exonérés de cotisations sociales.

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent mettre en place, par le biais d’un accord collectif, un dispositif de participation aux bénéfices au profit de leurs salariés. De manière facultative cette fois, elles peuvent également instaurer, toujours dans le cadre d’un accord collectif, un dispositif d’intéressement lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Et en cas de bénéfices importants réalisés par l’entreprise, le conseil d’administration, le directoire ou, en l’absence de tels organes, l’employeur peut décider de verser des suppléments de participation et d’intéressement aux salariés. Mais ces sommes doivent-elles faire l’objet d’accords spécifiques pour être exonérées de cotisations sociales, au même titre que les primes de participation et d’intéressement ?

Dans une affaire récente, une société avait, au titre de 3 années, versé des suppléments de participation et d’intéressement à ses salariés. Et ce, en vertu de protocoles d’accords de négociation annuelle sur les salaires (NAO) conclus au sein de la société. Dans le cadre d’un contrôle mené par l’Urssaf, la société s’était vu notifier un redressement l’invitant à régler les cotisations sociales liées à ces suppléments. Selon l’Urssaf, pour échapper aux cotisations sociales, le versement de ces suppléments aurait dû faire l’objet d’accords spécifiques ou d’avenants aux accords de participation et d’intéressement initiaux. De son côté, la société estimait que des accords spécifiques n’étaient pas nécessaires puisque les suppléments versés avaient été repartis entre les salariés conformément aux accords de participation et d’intéressement initiaux.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. S’agissant du supplément de participation, les juges ont indiqué qu’il aurait dû faire l’objet d’un accord spécifique, déposé auprès de la Dreets (anciennement la Direccte), dans la mesure où il a été instauré par le biais de la négociation collective (et non par le conseil d’administration, le directoire ou l’employeur). S’agissant de l’intéressement, ils ont affirmé que lorsqu’un accord de base a été conclu au sein de l’entreprise, la mise en œuvre d’un supplément d’intéressement ne peut intervenir que s’il existe un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition de ce supplément. Un accord qu’il convient également de déposer auprès de la Dreets.

Aussi, compte tenu de l’absence d’accords spécifiques sur les suppléments de participation et d’intéressement conclus au sein de la société, les sommes versées aux salariés ne pouvaient pas échapper aux cotisations sociales.

Cassation sociale, 19 octobre 2023, n° 21-10221

Article publié le 28 décembre 2023 – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 565026

Paiement trimestriel des cotisations sociales : une option d’ici fin décembre !

Les employeurs qui souhaitent payer les cotisations sociales trimestriellement en 2024 doivent en informer l’Urssaf ou la MSA au plus tard le 30 décembre 2023.

Les entreprises versent les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés à l’Urssaf ou à la Mutualité sociale agricole (MSA) à un rythme mensuel. Toutefois, celles employant moins de 11 salariés peuvent opter pour un paiement trimestriel.

Pour que ces échéances trimestrielles soient mises en place en 2024, les entreprises doivent en informer, par écrit, l’Urssaf ou la MSA dont elles dépendent au plus tard le 30 décembre 2023.

Les cotisations sociales devront alors être réglées au plus tard le 15 du mois suivant chaque trimestre civil, soit le 15 avril 2024, le 15 juillet 2024, le 15 octobre 2024 et le 15 janvier 2025.

Attention : les entreprises qui acquittent les cotisations sociales trimestriellement doivent quand même transmettre tous les mois une déclaration sociale nominative (DSN). Une déclaration à envoyer au plus tard le 15 du mois suivant la période d’emploi, soit par exemple, le 15 février pour le travail effectué en janvier.

À l’inverse, les entreprises de moins de 11 salariés qui actuellement payent les cotisations sociales tous les trimestres peuvent revenir, en 2024, à des échéances mensuelles. Mais, pour cela, elles doivent en avertir l’Urssaf ou la MSA, par écrit, au plus tard le 30 décembre 2023. Sinon, elles continueront à se voir appliquer des échéances trimestrielles.

Article publié le 08 décembre 2023 – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 562049