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De nouveaux droits pour les salariés parents d’enfants malades

La durée de certains congés pour évènements familiaux a été allongée et les salariés en congé de présence parentale sont désormais protégés contre le licenciement.

Une récente loi renforce les droits des salariés dont l’enfant décède ou est atteint d’une grave maladie ou d’un handicap.

Un allongement des congés pour évènements familiaux

Jusqu’alors, les salariés avaient droit à un congé de 2 jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant. Depuis le 21 juillet 2023, ce congé est de 5 jours ouvrables.

À cette même date, la durée du congé accordé aux salariés en cas de décès d’un enfant est passé de 5 à 12 jours ouvrables. Sachant que cette durée est désormais de 14 jours (contre 7 auparavant) :

– lorsque l’enfant décédé avait moins de 25 ans ;
– lorsque l’enfant décédé était lui-même parent (quel que soit son âge) ;

– en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

À noter : les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et des jours fériés.

Une protection pendant le congé de présence parentale

Les salariés dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ont droit à un congé de présence parentale de 310 jours ouvrés (environ 14 mois). Ce congé pouvant être fractionné ou pris dans le cadre d’un temps partiel.

Désormais, il est interdit à un employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié pendant ce congé ou pendant les périodes travaillées pour un congé fractionné ou à temps partiel.

Il est néanmoins prévu deux exceptions à cette interdiction : lorsque l’employeur justifie soit d’une faute grave du salarié soit de son impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif étranger à l’état de santé de son enfant (motif économique, par exemple).

En complément : l’accord collectif mettant en place le télétravail dans l’entreprise ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur doit désormais définir les modalités d’accès au télétravail des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche. Lorsque le télétravail ne découle ni d’un accord collectif ni d’une charte, l’employeur qui refuse le demande de télétravail d’un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche doit motiver ce refus.

Loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023, JO du 20

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 544228

Des bons d’achat de rentrée scolaire pour vos salariés

Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales.

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations sociales (et à la CSG-CRDS), l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2023, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 183 € pour l’année 2023. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 183 € s’apprécie pour chacun d’eux.

Si vous avez déjà dépassé le plafond de 183 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements, micro-informatique…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou de plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 183 € par salarié.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

Article publié le 07 août 2023 – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 538097

De nouveaux droits pour les femmes victimes d’une fausse couche

Les femmes en arrêt de travail en raison d’une fausse couche pourront prochainement percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale sans délai de carence.

Une récente loi améliore l’indemnisation et renforce la protection des femmes victimes d’une interruption spontanée de grossesse (dite « fausse couche ») avant la 22e semaine d’aménorrhée.

Rappel : les femmes qui subissent une fausse couche à compter de la 22e semaine d’aménorrhée relève du régime du congé de maternité.

Des indemnités journalières sans délai de carence

Actuellement, les femmes (salariées, travailleuses indépendantes, non-salariées agricoles) en arrêt de travail à la suite d’une fausse couche perçoivent des indemnités journalières de la Sécurité sociale, en principe, après un délai de carence de 3 jours.

Ce délai de carence sera bientôt supprimé pour les interruptions spontanées de grossesse qui interviennent avant la 22e semaine d’aménorrhée.

Cette mesure s’appliquera aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date qui doit encore être fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.

À noter : le délai de carence de 7 jours lié à l’indemnisation complémentaire de l’employeur restera de mise.

Une protection contre le licenciement

Afin de mieux protéger les salariées victimes d’une fausse couche, la loi interdit désormais aux employeurs de rompre leur contrat de travail durant les 10 semaines qui suivent une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée. Et ce dès lors que cette interruption survient entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée incluses. Cette nouvelle mesure s’applique depuis le 9 juillet dernier.

Exceptions : l’employeur peut rompre le contrat de travail de la salariée en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse. En outre, si la salariée est recrutée en contrat à durée déterminée, le contrat prend fin à la date prévue.Loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023, JO du 8

Article publié le 27 juillet 2023 – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 541616

Indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite : du nouveau

Le même régime social s’appliquera, à compter du 1er septembre 2023, à l’indemnité de rupture conventionnelle et à l’indemnité de mise à la retraite.

La loi sur la réforme des retraites unifie le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée et celui de l’indemnité de mise à la retraite. Le gouvernement entend ainsi éviter un recours massif à la rupture conventionnelle quelques années avant le départ à la retraite des salariés.

Précision : ce nouveau régime s’appliquera aux indemnités liées aux ruptures de contrat de travail qui interviendront à compter du 1er septembre 2023.

Quant à l’exonération de cotisations

Comme aujourd’hui, l’indemnité de rupture conventionnelle (pour les salariés qui ne peuvent pas encore prétendre à une pension de retraite) et l’indemnité de mise à la retraite seront exonérées de cotisations sociales sur leur fraction non imposable, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit de 87 984 € en 2023.

Cette fraction non imposable, et donc exonérée de cotisations sociales, correspond au montant le plus élevé entre :
– le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité ;
– 50 % de l’indemnité perçue par le salarié ;
– deux fois sa rémunération annuelle brute de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail.

Et attention, lorsque l’indemnité de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite dépasse 10 fois le Pass (439 920 € en 2023), elle est intégralement soumise aux cotisations sociales et à la CSG-CRDS.

Nouveauté : ce plafond d’exonération de cotisations concernera aussi, à compter du 1er septembre 2023, l’indemnité de rupture conventionnelle versée aux salariés qui peuvent prétendre à une pension de retraite. Actuellement, cette indemnité est totalement assujettie aux cotisations sociales. En revanche, d’un point de vue fiscal, l’indemnité restera totalement imposable.

Une contribution patronale

Actuellement, l’indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié qui ne peut pas prétendre à une pension de retraite est soumise au forfait social, au taux de 20 %, sur sa fraction exonérée de cotisations sociales. Ce qui n’est pas le cas de l’indemnité versée à un salarié en droit de bénéficier d’une pension de retraite.

À compter du 1er septembre 2023, l’indemnité de rupture conventionnelle, qu’elle soit versée à un salarié pouvant ou non prétendre à une pension de retraite, sera soumise à une contribution patronale de 30 % sur sa partie exonérée de cotisations sociales.

À cette même date, l’indemnité de mise à la retraite donnera également lieu au paiement d’une contribution patronale de 30 % sur sa fraction exonérée de cotisations. Actuellement, cette contribution patronale s’applique à un taux de 50 % sur l’intégralité de l’indemnité.

À savoir : le régime de la CSG-CRDS sera, lui aussi, unifié à compter de septembre 2023. Ainsi, les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite seront exonérées de CSG-CRDS à hauteur du moins élevé des deux montants suivants : sa fraction exonérée de cotisations sociales ou le montant légal ou conventionnel de l’indemnité.

Art. 4, loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, JO du 15

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 539422

Quid des départs en retraite anticipée pour raison de santé ?

Les départs anticipés à la retraite pour raison de santé (handicap, inaptitude au travail…) obéiront à de nouvelles conditions à compter du 1er septembre prochain.

Dans le cadre de la réforme du système de retraite, les conditions permettant aux assurés de bénéficier d’un départ anticipé justifié par leur état de santé ont été revisitées. Explications.

Précision : ces nouvelles règles s’appliqueront aux pensions de retraite attribuées à compter du 1er septembre 2023.

Pour les personnes atteintes d’un handicap

Comme aujourd’hui, les personnes atteintes d’un handicap, c’est-à-dire celles qui souffrent d’une incapacité permanente à un taux d’au moins 50 %, pourront bénéficier d’un départ anticipé à la retraite à partir de 55 ans. Pour ce faire, elles devront toutefois justifier d’une durée de cotisation minimale concomitante à leur handicap. Cette durée de cotisation variant en fonction de l’âge de départ à la retraite et de l’année de naissance de l’assuré.

Exemples : les personnes nées en 1968 et 1969 pourront partir en retraite à l’âge de 55 ans si elles justifient d’une durée de cotisation d’au moins 110 trimestres. Les personnes nées en 1970, 1971 et 1972 pourront partir en retraite à 55 ans avec une durée de cotisation d’au moins 111 trimestres. Pour les personnes nées à compter de 1973, la durée de cotisation minimale exigée pour bénéficier d’un départ en retraite à 55 ans est fixée à 112 trimestres.

Pour les personnes justifiant d’une incapacité permanente

Les personnes justifiant d’une incapacité permanente à un taux d’au moins 20 % liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle pourront partir à la retraite dès l’âge de 60 ans.

En outre, les assurés dont le taux d’incapacité permanente (toujours en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle) est inférieur à 20 % mais atteint au moins 10 % pourront également bénéficier d’un départ en retraite anticipée. Mais à condition qu’ils justifient avoir été exposés, pendant au moins 17 ans, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et que cette exposition soit en lien avec leur incapacité. Ces assurés pourront alors partir en retraite 2 ans avant l’âge légal, soit à 62 ans pour les personnes nées à compter de 1968.

Pour les personnes reconnues inaptes au travail

Les personnes reconnues inaptes au travail pourront partir en retraite anticipée à partir de 62 ans. Par ailleurs, ce dispositif s’appliquera également aux assurés qui ne sont pas reconnus inaptes mais qui justifient d’une incapacité permanente d’au moins 50 %.

Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, JO du 4

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 536431

Partir en retraite anticipée pour carrière longue

À compter du 1er septembre 2023, les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront partir en retraite anticipée à 58, 60, 62 ou 63 ans.

La réforme du système de retraite, qui entrera en vigueur le 1er septembre prochain, prévoit de repousser progressivement l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans pour les personnes nées à compter du 1er septembre 1961. Parallèlement, la durée minimale de cotisation requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein augmentera pour atteindre 172 trimestres (soit 43 ans) pour les assurés nés à compter de 1965.

Toutefois, comme aujourd’hui, les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront bénéficier d’un départ en retraite anticipée pour carrière longue. Le point sur les nouvelles conditions qui s’appliqueront à ce dispositif.

Une condition de début d’activité

À compter du 1er septembre 2023, les personnes qui ont commencé à travailler tôt pourront partir en retraite anticipée à 58, 60, 62 ou 63 ans (cf. tableau ci-dessous).

Important : pour bénéficier d’un départ en retraite anticipée, les assurés doivent avoir validé au moins 5 trimestres avant la fin de l’année civile de leur 16e, 18e, 20e ou 21e anniversaire. Ce nombre de trimestres est ramené à 4 pour les assurés nés au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Début d’activitéÂge de départ en retraite
Avant 16 ans58 ans
Avant 18 ans60 ans
Avant 20 ans– 60 ans (assurés nés entre septembre 1961 et août 1963)
– 60 ans et 3 mois (assurés nés entre septembre et décembre 1963)
– 60 ans et 6 mois (assurés nés en 1964)
– 60 ans et 9 mois (assurés nés en 1965)
– 61 ans (assurés nés en 1966)
– 61 ans et 3 mois (assurés nés en 1967)
– 61 ans et 6 mois (assurés nés en 1968)
– 61 ans et 9 mois (assurés nés en 1969)
– 62 ans (assurés nés en 1970)
Avant 21 ans63 ans

Une condition de durée de cotisation

Pour bénéficier d’un départ en retraite anticipée, les assurés doivent également avoir atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein. Cette durée variant en fonction de l’année de naissance de l’assuré :
– 168 trimestres pour les personnes nées entre janvier et août 1961 ;
– 169 trimestres pour celles nées entre septembre et décembre 1961 et en 1962 ;
– 170 trimestres pour celles nées en 1963 ;
– 171 trimestres pour celles nées en 1964 ;
– 172 pour celles nées à compter de 1965.

Attention : en matière de retraite anticipée pour carrière longue, la durée de cotisation comprend uniquement les trimestres qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, notamment, les trimestres validés au titre de la maternité, de la maladie (4 trimestres maximum), du chômage indemnisé (4 trimestres maximum) et du service national.

Une clause de sauvegarde

L’allongement de la durée de cotisation prévu à compter du 1er septembre prochain peut pénaliser certains assurés qui sont actuellement éligibles au dispositif de retraite anticipée mais qui ne le seraient plus compte tenu de la réforme. Aussi, une clause de sauvegarde a-t-elle été mise en place par le gouvernement.

Concrètement, les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 pourront, à compter du 1er septembre 2023, partir en retraite anticipée si, avant cette date :
– ils ont validé 5 trimestres (ou 4 trimestres) avant la fin de l’année civile de leur 20e anniversaire ;
– et ils ont atteint une durée de cotisation de 168 trimestres.

Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, JO du 4

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 534997

Le salarié qui dépasse la durée de travail autorisée doit être indemnisé

Le salarié qui excède la durée maximale quotidienne de travail a droit à des dommages et intérêts sans avoir à prouver que ce dépassement lui a causé un préjudice.

Pour protéger la santé et la sécurité des salariés, le Code du travail limite la durée maximale quotidienne de travail à 10 heures (sauf dérogations prévues par décret, notamment). Aussi, le salarié qui dépasse cette durée maximale de travail peut prétendre à des dommages et intérêts versés par son employeur. Et ce sans condition, comme vient de le préciser la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une salariée engagée en tant que préparatrice en pharmacie avait été licenciée. Elle avait alors saisi la justice en vue d’obtenir, entre autres, des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail puisqu’elle avait accompli des journées de travail de plus de 10 heures.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris n’avait pas fait droit à sa demande. Pour elle, la salariée ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts dans la mesure où elle ne démontrait pas avoir subi un préjudice lié à ce dépassement de l’amplitude horaire journalière.

Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Elle a, en effet, indiqué que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation pour le salarié.

À noter : le même principe a déjà été retenu par la Cour de cassation dans une affaire où un salarié avait dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail (Cassation sociale, 26 janvier 2022, n° 20-21636).Cassation sociale, 11 mai 2023, n° 21-22281Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 534508

Une déclaration en ligne des accidents du travail

Les entreprises peuvent désormais déclarer les accidents du travail via leur compte entreprise disponible sur le site net-entreprises.fr.

Les employeurs doivent, dans les 48 heures du jour où ils en ont connaissance, déclarer les accidents du travail et les accidents de trajet à la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend le salarié victime.

Ces accidents peuvent à présent être déclarés au moyen du compte entreprise accessible via le site net-entreprises.fr.

En pratique : pour accéder à ce service DAT (déclaration d’accident du travail), les employeurs doivent être habilités à la « DAT – déclaration d’accident du travail ou de trajet » et au « compte entreprise – Vos démarches maladie et risques professionnels ».

Selon l’Assurance maladie, la déclaration d’accident du travail en ligne permet aux employeurs de transmettre des pièces complémentaires en lien avec l’accident (photos, vidéos, etc.) et d’éditer directement la feuille d’accident du travail à remettre au salarié pour que ce dernier bénéficie de la gratuité de ses soins.

Rappel : les employeurs peuvent, dans les 10 jours de la date d’établissement de la déclaration d’accident du travail, émettre des réserves sur le caractère professionnel de cet accident. Une démarche possible via le compte entreprise.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 534038

Une nouvelle mention à inscrire sur le bulletin de paie

Le bulletin de paie des salariés devra, à compter du mois de juillet, mentionner le montant net social.

Les bulletins de paie édités à compter du 1er juillet 2023 devront intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social.

Ce dernier constitue le revenu que les allocataires doivent déclarer pour que soient calculés notamment la prime d’activité ou le RSA. Son inscription sur le bulletin de paie vise à simplifier leurs démarches auprès des organismes sociaux.

À savoir : les entreprises qui pratiquent le décalage de paie et qui se trouvent dans l’impossibilité d’indiquer le montant net social sur les bulletins de paie liés à la période d’emploi de juin 2023 peuvent l’afficher uniquement à compter de ceux relatifs à la période d’emploi de juillet 2023.

Comment calculer le montant net social ?

Le montant net social correspond à l’ensemble des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs aux salariés duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires dues par les salariés.

Sont notamment inclus dans les sommes liées aux rémunérations et revenus de remplacement :
– le montant brut des salaires et des primes de toute nature ;
– le montant brut des heures supplémentaires, complémentaires et RTT monétisés ;
– les avantages en nature ou en espèces assujettis à cotisations ;
– les indemnités légales d’activité partielle ;
– les indemnités de rupture du contrat de travail ;
– la cotisation patronale finançant les garanties de protection sociale complémentaire autres que la complémentaire « frais de santé » obligatoire (prévoyance, retraite supplémentaire…) ;
– les indemnités de congés payés (sauf celles versées par les caisses de congés payés).

Exception : ne doivent pas être inclus dans ce montant les remboursements de frais professionnels dans la limite des plafonds d’exonération, les avantages en nature ou en espèces exemptés socialement et fiscalement liés aux activités sociales (activités sociales et culturelles du comité social et économique, par exemple), l’intéressement et la participation placés sur des plans d’épargne, les abondements de l’employeur aux plans d’épargne et les indemnités journalières de Sécurité sociale.

Du montant total des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs aux salariés, sont déduites :
– toutes les cotisations et contributions sociales obligatoires légales et conventionnelles payées par les salariés ;
– les cotisations dues par les salariés au titre de la complémentaire obligatoire « frais de santé ».

Une nouvelle présentation du bulletin de paie

Compte tenu de cette nouvelle mention, voici la présentation du modèle de bulletin de paie qui deviendra obligatoire pour tous les employeurs à compter du 1er juillet 2023.

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALESBaseTauxPart salariéPart employeur
SANTÉ
Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès
Complémentaire Santé
Complémentaire Incapacité Invalidité Décès

Valeur
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Valeur
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Valeur
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLESValeurValeur
RETRAITE
Sécurité sociale plafonnée
Sécurité sociale déplafonnée
Complémentaire Tranche 1
Complémentaire Tranche 2
Supplémentaire

Valeur
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Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
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Valeur
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Valeur
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Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
FAMILLEValeurValeur
ASSURANCE CHÔMAGE
Apec
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEURValeur
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVEValeurValeur
CSG déductible de l’impôt sur le revenuValeurValeurValeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenuValeurValeurValeur
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONSValeurValeur
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONSValeurValeur
NET SOCIALValeur
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU (1)Valeur (1)
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie (2)Valeur
IMPÔT SUR LE REVENUBaseTauxMontantCumul annuel
Montant net imposableValeurValeur
Impôt sur le revenu prélevé à la sourceValeurValeurValeurValeur
Montant net des heures compl/suppl exonéréesValeurValeur
NET A PAYER AU SALARIÉ (en Euros) (1)Valeur (1)
ALLÈGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) (2)Valeur
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros)Valeur
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.
(2) Ces deux lignes sont facultatives à compter du 1er juillet 2023.

Arrêté du 31 janvier 2023, JO du 7 février

Article publié le 01 juin 2023 – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 533321

Comment recourir au contrat de travail saisonnier ?

L’embauche de travailleurs saisonniers est possible pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Principalement utilisé dans l’agriculture et le tourisme, le contrat de travail saisonnier est soumis à plusieurs impératifs. À ce titre, quelles sont les règles qui s’imposent aux employeurs ?

Quand conclure un contrat saisonnier ?

Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers en contrat à durée déterminée (CDD) pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Ainsi, ce contrat est particulièrement adapté, par exemple, au recrutement d’un serveur dans un café situé dans une station balnéaire durant la période estivale ou de salariés agricoles pour la cueillette de fruits ou les vendanges.

Le contrat de travail saisonnier doit obligatoirement être conclu par écrit et comporter notamment son motif précis, le poste de travail concerné ainsi que, le cas échéant, la durée de la période d’essai.

Attention : ce contrat doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.

Quelle est la durée du contrat saisonnier ?

Le contrat peut être conclu sans terme précis. Il mentionne alors une durée minimale et prend fin lors de l’achèvement de la saison. Attention toutefois car, selon l’administration, un CDD saisonnier ne doit pas excéder 8 mois par an ou 6 mois pour un travailleur étranger. Lorsqu’il est conclu pour une durée précise, c’est-à-dire de date à date, il peut être renouvelé 2 fois, dans la limite de 6 ou 8 mois.

À noter : l’indemnité de fin de contrat généralement versée aux salariés en CDD n’est pas due aux travailleurs saisonniers, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Quels sont les droits du travailleur saisonnier ?

Pour calculer l’ancienneté d’un travailleur saisonnier, il convient d’additionner la durée de l’ensemble des contrats de travail saisonniers dont il a bénéficié auprès d’un même employeur, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans l’entreprise. Par exemple, le travailleur qui exécute un CDD de 3 mois et qui, la saison suivante, signe un nouveau CDD de 2 mois chez le même employeur, cumule une ancienneté de 5 mois dans l’entreprise.

Par ailleurs, une convention ou un accord collectif, ou bien encore le contrat de travail lui-même, peut prévoir une clause de reconduction du contrat de travail saisonnier pour la saison suivante. Sachant que dans les branches professionnelles au sein desquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé (transports, loisirs, hôtellerie, jardinerie, commerce des articles de sport…), sous réserve des dispositions déjà prévues en la matière par un accord collectif de branche ou d’entreprise, un travailleur qui a effectué au moins 2 mêmes saisons dans une entreprise sur 2 années consécutives a droit à la reconduction de son contrat de travail, dès lors qu’un emploi saisonnier compatible avec sa qualification est disponible dans cette entreprise.

L’employeur doit, sauf motif dûment fondé, informer le salarié du droit à la reconduction de son contrat par tout moyen permettant de dater avec certitude cette information, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article publié le 30 mai 2023 – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 532818