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Recruter un jeune dans le cadre d’un job d’été

Zoom sur les principales règles à connaître avant d’employer des jeunes durant la période estivale.

Vous allez peut-être recourir aux jobs d’été pour faire face à l’afflux de touristes, à une augmentation temporaire de votre activité ou tout simplement pour remplacer vos salariés partis en congés payés. Quoi qu’il en soit, il vous sera alors indispensable de bien maîtriser les règles qui s’appliqueront aux jeunes que vous accueillerez dans votre entreprise.

Un âge minimal à respecter

En principe, vous ne pouvez pas recruter un jeune âgé de moins de 16 ans. Toutefois, à condition d’obtenir l’accord de son représentant légal et l’autorisation préalable de l’inspection du travail, vous avez la possibilité d’employer un jeune de plus de 14 ans et de moins de 16 ans pour accomplir des travaux légers et adaptés à son âge pendant une partie de ses vacances scolaires. Mais attention, cette période de travail ne doit pas excéder la moitié de ses vacances, soit un mois de travail au plus pour 2 mois de vacances.

Un contrat en bonne et due forme

Quelle que soit la durée de son séjour dans votre entreprise, le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été doit signer un contrat de travail à durée déterminée. Un contrat qui doit préciser, en particulier, le motif de sa signature (accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent, contrat saisonnier…), son terme ou sa durée minimale ainsi que le poste de travail concerné.

Précision : la conclusion d’un contrat de travail avec un mineur suppose l’accord de son représentant légal.

Une rémunération basée sur le Smic

Votre jeune recrue a normalement droit à la même rémunération qui serait allouée à un salarié de qualification équivalente (diplôme, expérience…) embauché en contrat à durée indéterminée pour exercer la même fonction. Sachant que cette rémunération ne peut pas être inférieure au Smic ou au salaire minimal fixé par votre convention collective.

Sauf disposition plus favorable de votre convention collective, une minoration du Smic est toutefois prévue pour les jeunes de moins de 18 ans : de 20 % pour les jeunes de moins de 17 ans et de 10 % pour ceux âgés de 17 à 18 ans. Un abattement qui ne s’applique pas au jeune qui justifie de 6 mois de pratique dans votre branche professionnelle.

À savoir : les avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise, comme les titres-restaurant ou la prise en charge des frais de transport, bénéficient également aux jeunes recrutés pour l’été.

Des conditions de travail aménagées

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour (7 heures pour les moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine. Et vous devez leur accorder au moins 30 minutes consécutives de pause, dès lors que leur temps de travail quotidien excède 4 heures 30.

Quant au travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), il est, en principe, interdit aux mineurs.

Important : si vous recrutez un mineur, vous devez lui faire passer, avant sa prise de poste, une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé de votre service de prévention et de santé au travail.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 528396

Contrôle Urssaf : les nouvelles règles à connaître

Les cotisants doivent être informés de la mise en place d’un contrôle de l’Urssaf au moins 30 jours avant la première visite de l’agent de contrôle.

Afin d’accorder davantage de garanties aux cotisants (entreprises et travailleurs non-salariés), plusieurs règles applicables à la procédure de contrôle Urssaf ont été récemment modifiées. Des dispositions qui concernent l’engagement, la procédure et les conséquences du contrôle.

Précision : certaines de ces règles étaient déjà appliquées par l’Urssaf dans la mesure où elles figurent dans la Charte du cotisant contrôlé. Dans un souci de sécurité juridique, elles sont désormais inscrites dans le Code de la Sécurité sociale.

Avis et durée du contrôle

Sauf s’il est mené en raison d’une suspicion de travail dissimulé, le contrôle Urssaf nécessite l’envoi d’un avis de contrôle au cotisant. Depuis le 14 avril dernier, cet avis doit lui être adressé au moins 30 jours (contre 15 jours auparavant) avant le début du contrôle, c’est-à-dire avant la date de première visite de l’agent de contrôle (ou la date de début des opérations de contrôle en cas de contrôle sur pièce).

En outre, le contrôle diligenté par l’Urssaf à l’égard des entreprises de moins de 20 salariés et des travailleurs indépendants, ne peut pas, en principe, durer plus de 3 mois. Le Code de la Sécurité sociale précise désormais que ce délai :
– débute à la date de la première visite de l’agent de contrôle ou, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, à la date de commencement des opérations de contrôle mentionnée dans l’avis de contrôle ;
– prend fin à la date d’envoi de la lettre d’observations au cotisant.

Investigations sur support dématérialisé

Les règles liées à la procédure de contrôle sur un support dématérialisé sont modifiées depuis le 14 avril 2023. L’objectif étant de limiter l’intervention de l’agent de contrôle sur le matériel informatique du cotisant.

Ainsi, lorsque les documents et données nécessaires au contrôle sont dématérialisés, les investigations peuvent être menées grâce à des traitements automatisés mis en œuvre sur le matériel informatique de l’agent de contrôle. Ce dernier devant alors en informer le cotisant (sauf en cas de suspicion de travail dissimulé) par tout moyen permettant de dater cette information avec certitude.

À savoir : dans cette situation, le cotisant doit mettre à la disposition de l’agent les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires au contrôle sous forme de fichiers (dans le format indiqué par l’agent).

Toutefois, sauf en cas de suspicion de travail dissimulé, le cotisant peut s’opposer, par écrit et dans les 15 jours qui suivent son information, à ce que les investigations soient menées au moyen du matériel informatique de l’agent. Dans cette hypothèse, le cotisant doit réaliser lui-même les traitements sur son propre matériel et en produire les résultats au format et dans le délai indiqués par l’agent de contrôle. Ou bien, il peut autoriser l’agent de contrôle (ou une personne habilitée) à procéder aux opérations de contrôle, via des traitements automatisés, sur son propre matériel informatique.

Précision : cette procédure peut aussi être mise en place en cas d’impossibilité technique avérée de mise en œuvre d’un traitement automatisé sur le matériel de l’agent.

À l’issue du contrôle…

Sauf en cas de suspicion de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle, l’agent devra prochainement proposer au cotisant, au terme de ses investigations, un entretien visant à lui présenter les résultats du contrôle et les conséquences qui peuvent en découler (observation, redressement…).

Par ailleurs, si le contrôle aboutit à un trop-perçu pour l’Urssaf, celui-ci devra être remboursé au cotisant dans le mois qui suit sa notification (contre 4 mois maximum actuellement).

À noter : ces mesures s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er mai 2023.

Décret n° 2023-262 du 12 avril 2023, JO du 13

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 528730

Le Smic en hausse début mai

Le montant horaire brut du Smic devrait s’établir à 11,52 € à compter du 1er mai 2023.

Depuis le 1er janvier 2023, le montant horaire brut du Smic s’élève à 11,27 €. Un montant qui sera automatiquement revalorisé au 1er mai prochain afin de suivre l’évolution de l’inflation.

En effet, la législation prévoit que le Smic fait l’objet d’une revalorisation mécanique dès lors que l’indice des prix progresse d’au moins 2 % depuis sa dernière revalorisation. Or, selon l’Insee, cet indice a augmenté de 2,1923 % entre novembre 2022 et mars 2023.

Aussi, le montant horaire brut du Smic devrait être revalorisé de 2,19 % au 1er mai 2023 pour s’établir à 11,52 €.

Quant à son montant mensuel brut, il devrait passer de 1 709,28 € à 1 747,20 € pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, soit une hausse d’environ 38 €.

Précision : le Smic net mensuel augmenterait, lui, d’une trentaine d’euros par mois. Il s’élèverait ainsi à 1 383,08 € (pour 151,67 heures de travail par mois).

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 527223

Abandon de poste : du licenciement à la démission

avait droit, sauf licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement. Et il pouvait, même en cas de faute grave, percevoir les allocations chômage.

Pour remédier à cette situation, les pouvoirs publics ont changé les règles du jeu. Étant précisé que ces dispositions concernent uniquement les salariés en contrat à durée indéterminée.

Ainsi, depuis le 19 avril 2023, lorsqu’un salarié abandonne son poste de travail, son employeur peut le mettre en demeure de justifier son absence ou de réintégrer son emploi dans un certain délai. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Précision : l’employeur doit laisser un délai d’au moins 15 jours calendaires au salarié pour se justifier ou réintégrer son poste de travail. Ce délai débute à la date de présentation de la mise en demeure au domicile du salarié.

À l’expiration du délai qui lui a été imparti, le salarié qui n’a pas justifié son absence ni réintégré son poste de travail est alors considéré comme démissionnaire.

Le salarié qui souhaite justifier son absence, et donc ne pas être considéré comme démissionnaire, doit en indiquer le motif (raisons médicales, droit de retrait, droit de grève…) dans la réponse à la mise en demeure adressée par l’employeur. L’employeur a tout intérêt à prendre en compte cette réponse car le salarié a la possibilité de contester « sa démission » devant le conseil de prud’hommes. Et si son absence est justifiée, les juges peuvent alors requalifier cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À savoir : pour aider les employeurs à bien appliquer les nouvelles règles liées à la présomption de démission en cas d’abandon de poste, le ministère du Travail a publié des questions-réponses sur son site internet.

Décret n° 2023-275 du 17 avril 2023, JO du 18 Art. 4, loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22

Article publié le 24 avril 2023 – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 528112

Inaptitude d’un salarié : ne négligez pas le télétravail !

L’employeur ne peut pas invoquer l’absence de mise en place du télétravail au sein de l’entreprise pour refuser de reclasser un salarié inapte lorsque le télétravail est compatible avec ses missions et qu’il est préconisé par le médecin du travail.

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, l’employeur doit, sauf dispense de ce médecin, rechercher un emploi de reclassement adapté à ses capacités. Pour ce faire, il doit tenir compte des préconisations du médecin du travail quitte à adapter, à aménager ou à transformer le poste de travail du salarié. Ce n’est qu’à défaut d’emploi de reclassement disponible (ou en cas de refus des offres de reclassement) que l’employeur peut procéder au licenciement du salarié reconnu inapte. Et attention, l’employeur ne doit pas négliger le recours au télétravail lorsque ce dispositif est compatible avec les fonctions du salarié…

Dans une affaire récente, une salariée qui exerçait les fonctions d’assistante coordinatrice d’équipe pluridisciplinaire dans un centre de santé au travail avait été déclarée inapte à occuper son poste. Dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail avait précisé que la salariée était en mesure d’occuper un poste administratif sans déplacement, à temps partiel et en télétravail. Son employeur avait toutefois procédé à son licenciement pour inaptitude en indiquant qu’il ne disposait d’aucun poste en télétravail et que ce dispositif n’était d’ailleurs pas compatible avec l’activité du centre eu égard au secret médical. La salariée avait donc contesté son licenciement en justice estimant que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse.

Saisie du litige, la Cour de cassation lui a donné raison. Dans un premier temps, les juges ont rappelé que l’employeur doit tenter de reclasser le salarié reconnu inapte de manière loyale et en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Dans un second temps, ils ont relevé que les missions confiées à la salariée, notamment, en ce qu’elles ne nécessitaient pas un accès aux dossiers médicaux, étaient susceptibles d’être exercées en télétravail. Les juges en ont donc conclu que l’employeur n’avait pas rempli loyalement son obligation de reclassement. Le licenciement de la salariée était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Important : l’argument de l’employeur selon lequel la salariée ne pouvait pas être reclassée dans un poste en télétravail car ce mode d’organisation du travail n’avait pas été instauré dans le centre de santé n’a pas été retenu par la Cour de cassation. Cette dernière rappelant que l’aménagement d’un poste en télétravail peut résulter d’un avenant au contrat de travail.

Cassation sociale, 29 mars 2023, n° 21-15472

Article publié le 12 avril 2023 – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 526235

Un nouveau congé pour les salariés parents d’un enfant malade

Les salariés bénéficient d’un congé de 2 jours lors de l’annonce, chez leur enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique.

Actuellement, les salariés ont droit à un congé de 2 jours ouvrables lors de l’annonce de la survenue d’un handicap ou d’un cancer chez leur enfant. Ce congé étant rémunéré par l’employeur.

À compter du 30 mars 2023, les salariés ont droit à ce congé également lors de l’annonce, chez leur enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, soit d’une maladie supposant un traitement médicamenteux lourd et une hospitalisation.

À savoir : un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir un nombre de jours de congés plus important.

Les pathologies chroniques concernées par ce nouveau congé viennent d’être listées par décret. Il s’agit :
– de certaines maladies chroniques (insuffisance cardiaque grave, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves, myopathie, épilepsie grave, hémophilies, mucoviscidose, suites de transplantation d’organe, etc.) ;
– des maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet (6 172 maladies recensées) ;
– des allergies sévères donnant lieu à la prescription d’un traitement par voie injectable.

Loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021, JO du 18 Décret n° 2023-215 du 27 mars 2023, JO du 29

Pas de rupture conventionnelle collective en cas de cessation d’activité

Une rupture conventionnelle collective ne peut pas être mise en place lorsque la cessation de tout ou partie de l’activité d’une entreprise conduit, de manière certaine, au licenciement économique des salariés qui refusent cette rupture conventionnelle.

La rupture conventionnelle collective (RCC) permet à une entreprise, qui subit ou non des difficultés économiques, de mettre en place un mécanisme de départ volontaire des salariés.

Elle s’officialise au moyen d’un accord collectif conclu au sein de l’entreprise et prévoyant notamment le nombre maximal de départs volontaires envisagés et de suppressions d’emplois associées, les conditions que doivent remplir les salariés pour en bénéficier, les critères de départage entre les salariés candidats au départ ainsi que les modalités de calcul de l’indemnité de rupture accordée aux salariés. Cet accord est ensuite transmis à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) pour validation.

Confirmant la position de l’administration, le Conseil d’État vient de préciser qu’une RCC ne peut pas être mise en place lorsque la cessation de tout ou partie de l’activité d’une entreprise aboutit, de manière certaine, au licenciement économique des salariés qui n’optent pas pour la RCC.

Dans cette affaire, une imprimerie prévoyait de fermer un de ses sites de production et de transférer les salariés vers ses autres établissements. Dans cette optique, elle avait conclu un accord de RCC. En outre, comme le contrat de travail de ces salariés ne comportait pas de clause de mobilité permettant le transfert de leur lieu de travail, elle prévoyait de procéder à des licenciements pour motif économique pour ceux qui n’adhéraient pas à la RCC et refusaient le changement de leur lieu de travail.

Le syndicat Force Ouvrière avait contesté en justice la décision de la Dreets validant cet accord. Et la Cour de cassation lui a donné raison puisqu’un accord de RCC doit être exclusif de tout licenciement. Autrement dit, les salariés qui ne font pas le choix d’adhérer à la RCC ne doivent pas être licenciés pour motif économique mais doivent conserver leur emploi.

Dès lors, si la cessation de tout ou partie de l’activité d’une entreprise conduit, de manière certaine, au licenciement économique des salariés qui n’ont pas opté pour la RCC, cet accord ne peut pas être validé par la Dreets.

Conseil d’État, 21 mars 2023, n° 459626 Article publié le 03 avril 2023 – ©  Les Echos Publishing – 2023 – Réf : 524851

Non-respect de la priorité de réembauche par l’employeur : quel délai de prescription ?

L’action du salarié fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche après un licenciement économique se prescrit par deux ans à compter de l’expiration du délai d’un an suivant la rupture du contrat de travail.

Cass. soc. 1-2-2023 n° 21-12.485 FS-B, Sté Aquilab c/ B.


Publié le 14/03/2023

Par Patrick SAGET

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Tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur doit informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification (C. trav. art. L 1233-45).

En cas de manquement de l’employeur à cette obligation, le salarié peut engager une action devant le conseil de prud’hommes en vue d’obtenir une indemnité dont le montant ne peut pas être inférieur à un mois de salaire s’il a au moins 2 ans d’ancienneté et si l’entreprise compte au moins 11 salariés ou, dans le cas contraire, la réparation du préjudice subi, dont le juge apprécie souverainement l’existence et l’étendue (C. trav. art. L 1235-13 et L 1235-14).

Quel est le délai de prescription d’une telle action ? Quel est son point de départ ? Telles sont les questions auxquelles la chambre sociale de la Cour de cassation répond dans un arrêt du 1er février 2023.

A noter :

Devant le juge, l’employeur doit apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant avoir proposé les postes disponibles ou en justifiant de l’absence de tels postes (Cass. soc. 24-9-2008 n° 07-40.264 F-D), par exemple en produisant le registre du personnel (Cass. soc. 23-6-2009 n° 07-44.640 FS-PB).

Un recours exercé plus d’un an après avoir adhéré à un CSP

En l’espèce, une salariée, engagée en qualité d’ingénieur, avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, fixé au 23 juillet 2014, au cours duquel il lui avait été proposé d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Après avoir adhéré à ce dispositif, le 7 août 2014, elle avait demandé, le 13 août, à bénéficier de la priorité de réembauche. Estimant que l’employeur avait violé son obligation de réembauche en ne lui proposant pas un emploi d’ingénieur développement devenu disponible, l’intéressée avait engagé une action judiciaire, le 19 janvier 2016, et obtenu des dommages-intérêts à ce titre.

Cette décision était contestée par l’employeur, celui-ci soutenant que cette action, formée plus d’un an après l’adhésion au CSP, était prescrite. En vain, tant la cour d’appel que la Cour de cassation ayant rejeté ses arguments.

L’action relève de la prescription afférente à l’exécution du contrat

Se posait donc la question du délai de prescription applicable.

Pour soutenir que l’action était prescrite, l’employeur se fondait sur l’article L 1233-7 du Code du travail, prévoyant un délai de prescription de 12 mois pour toute contestation portant sur un licenciement économique, et surtout sur l’article L 1233-67, propre au CSP, qui prévoit également que toute contestation portant sur la rupture ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au CSP.

Mais la chambre sociale fait une tout autre analyse. Elle considère, en effet, que l’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche est, non pas liée à la contestation de la rupture du contrat résultant de l’adhésion au CSP, mais à l’exécution du contrat de travail et que, en conséquence, elle relève de la prescription biennale prévue à l’article L 1471-1 du Code du travail.

A noter :

La solution est prise sous l’empire de l’article L 1471-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui soumettait à la prescription biennale toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail. Si, depuis cette ordonnance, l’article précité fixe un délai de prescription de 12 mois pour les contestations relatives à toute rupture du contrat de travail, il soumet toujours à la prescription biennale les actions sur l’exécution du contrat. Par conséquent, la solution retenue garde aujourd’hui tout son intérêt.

La solution retenue par la Haute Cour est, selon nous, transposable à l’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche dont bénéficient les salariés ayant démissionné après un congé de maternité ou d’adoption en vertu de l’article L 1225-67 du Code du travail.

La prescription court à compter de la fin de la priorité de réembauche

La chambre sociale précise également que l’indemnisation du salarié dépend des conditions dans lesquelles l’employeur a exécuté son obligation de réembauche. Elle en déduit que le délai de prescription de deux ans commence à courir à la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, c’est-à-dire à partir de l’expiration du délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail.

En l’espèce, la salariée ayant saisi la juridiction prud’homale moins de deux ans après la cessation de la priorité de réembauche, son action n’était pas prescrite.

En revanche, sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentée dans la même instance, donc plus d’un an après l’adhésion de la salariée au CSP, a été jugée par la Haute Cour irrecevable car prescrite en application de l’article L 1233-67 précité.

Documents et liens associés

Cass. soc. 1-2-2023 n° 21-12.485 FS-B, Sté Aquilab c/ B.

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Source – Article issu du site © Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne

Dégradation de l’EBE : une preuve des difficultés économiques ?

Une dégradation de l’excédent brut d’exploitation, dès lors qu’elle est sérieuse et durable, peut justifier un licenciement économique. Et ce même si le chiffre d’affaires a augmenté…

Les employeurs sont autorisés à procéder à des licenciements pour motif économique notamment lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation (EBE), soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Et si en la matière, le Code du travail précise bien ce qu’il faut entendre par une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires (à savoir une baisse constatée sur un ou plusieurs trimestres par rapport à la même période de l’année précédente), il ne dit rien quant à l’application des autres critères comme la dégradation de l’EBE. Il revient alors aux juges d’apprécier le caractère durable et sérieux de cette dégradation afin d’en déduire, ou non, l’existence de difficultés économiques.

Dans une affaire récente, une directrice d’hébergement avait été licenciée pour motif économique en raison de la diminution de l’EBE de la société qui l’employait. Elle avait toutefois contesté en justice le motif économique de son licenciement. Et pour cause, si la société avait vu son EBE se dégrader, elle avait, dans le même temps, enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires.

Amenés à se prononcer dans ce litige, les juges d’appel avaient relevé que l’EBE de la société s’était dégradé sur plusieurs années (-726 000 € en 2014, -874 000 € en 2015…). De sorte que cette dégradation présentait un caractère durable et sérieux et que l’EBE de la société avait bien connu une évolution significative. La société, qui était confrontée à des difficultés économiques, était alors fondée à prononcer un licenciement économique. Une décision qui a, par la suite, été confirmée par la Cour de cassation.

Précision : les juges n’ont pas retenu l’argument de la salariée qui invoquait une augmentation du chiffre d’affaires de la société. En effet, dans une affaire antérieure, ils avaient déjà indiqué que même en l’absence d’une baisse du chiffre d’affaires (ou des commandes), les difficultés économiques d’une entreprise peuvent découler de l’évolution significative d’un autre indicateur économique, comme la dégradation de l’EBE (Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 20-18511).

Cassation sociale, 1er février ,2023, n° 20-19661
CDD de remplacement : quelles mentions obligatoires ?

Le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent doit indiquer son nom et sa qualification, sous peine de se voir requalifier en contrat à durée indéterminée par les tribunaux.

Un contrat à durée déterminée (CDD) doit être conclu par écrit et contenir certaines mentions obligatoires, au risque d’être requalifié par les tribunaux en contrat à durée indéterminée (CDI). À ce titre, un CDD destiné à remplacer un salarié absent doit indiquer le nom et la qualification professionnelle de ce salarié.

Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en CDD pour remplacer un salarié en congés payés. Le CDD mentionnait qu’il était recruté en qualité de « conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 qualification : ouvrier » ainsi que le nom du salarié absent. Constatant que la qualification du salarié qu’il remplaçait n’était pas indiquée, le salarié en CDD avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de son contrat en un CDI.

La Cour de cassation a fait droit à sa demande. En effet, le Code du travail exige que le CDD de remplacement précise, à la fois, le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé. L’absence de l’une ou l’autre de ces mentions entraîne donc la requalification du CDD en CDI.

Précision : pour la Cour de cassation, la qualification professionnelle du salarié remplacé ne peut pas être déduite de celle du salarié recruté en CDD.

Cassation sociale, 8 février 2023, n° 21-14444

Article publié le 06 mars 2023 – ©  Les Echos Publishing – 2022 – Réf : 520123