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Des dérogations à la durée du travail et au travail le dimanche

Les employeurs de certains secteurs d’activité pourront bientôt déroger aux règles relatives à la durée maximale de travail et au travail le dimanche.

Si la propagation de l’épidémie du Covid-19 a drastiquement réduit l’activité dans certains secteurs d’activité, d’autres, en revanche, sont fortement sollicités comme la grande distribution. C’est pourquoi le gouvernement va permettre aux entreprises de différents secteurs de déroger aux règles relatives à la durée maximale de travail et au travail le dimanche.

Attention : ces dérogations ne sont pas encore en vigueur. Elles ne seront applicables qu’à compter de la publication de décrets fixant, notamment, les secteurs d’activité concernés et, pour chaque secteur, les dérogations permises.

Des durées de travail plus longues

Les entreprises œuvrant dans des secteurs « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » bénéficieront, selon leur domaine d’activité, de certaines exceptions quant à la durée du travail applicable :
– la durée quotidienne maximale de travail passera de 10 à 12 heures ;
– la durée quotidienne maximale de travail pour un travailleur de nuit sera portée de 8 à 12 heures, l’employeur devant lui accorder un repos compensateur égal au dépassement de la durée de 8 heures (par exemple, 2 heures de repos si le salarié travaille 10 heures au lieu de 8) ;
– la durée du repos quotidien pourra être réduite de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives, l’employeur devant accorder au salarié un repos compensateur égal à la durée de repos que le salarié n’a pas pu prendre ;
– la durée hebdomadaire maximale de travail passera de 48 à 60 heures ;
– la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives sera portée de 44 à 48 heures ;
– la durée hebdomadaire de travail pour un salarié de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives sera portée de 40 à 44 heures.

Dans le secteur agricole, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 mois sera portée jusqu’à 48 heures pour notamment :
– les exploitations de culture et d’élevage, les exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi que les établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;
– les entreprises de travaux agricoles ;
– les travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers ;
– les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi que les activités de pêche maritime à pied professionnelle ;
– les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété.

Important : l’employeur devra, lorsqu’il mettra en place ces dérogations en matière de durée du travail, informer le comité social et économique ainsi que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Le travail le dimanche

Les entreprises « relevant de secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » pourront déroger aux règles du travail le dimanche et donner le repos à leurs salariés par roulement.

Il en sera de même pour celles qui leur assurent « des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale ».

À savoir : ces exceptions s’appliqueront aux entreprises situées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26

Article publié le 27 mars 2020 – ©  Les Echos Publishing – 2020 – Réf : 354344

Covid-19 : des arrêts de travail mieux indemnisés pour garder les enfants

En cas d’arrêt de travail lié à la nécessité de garder ses enfants à domicile, des indemnités complémentaires sont versées par l’employeur sans condition d’ancienneté.

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus, à savoir la fermeture des établissements d’accueil des enfants (écoles, crèches…), les conditions d’indemnisation des arrêts de travail ont été renforcées. Le point sur les règles à connaître en la matière.

De quoi parle-t-on ?

Les salariés contraints de garder leurs enfants à domicile (en l’absence de possibilité de télétravail) peuvent bénéficier d’un arrêt de travail. Et ce, durant toute la période de fermeture des établissements dans lesquels les enfants sont habituellement accueillis.

Précision : cette mesure concerne les enfants de moins de 16 ans, mais aussi les enfants en situation de handicap sans condition d’âge (selon les informations disponibles sur le site de l’Assurance maladie).

En pratique, il revient à leur employeur de signaler cette situation sur le site https://declare.ameli.fr/ (pour le régime général) ou https://declare.msa.fr/z84coronaij/ria/#/accueil (pour le régime agricole). Les salariés doivent fournir une attestation indiquant qu’ils sont le seul parent à demander un arrêt de travail pour garder les enfants. De son côté, l’employeur doit transmettre, via la DSN, une attestation de salaire à l’Assurance maladie.

Quelle indemnisation ?

Les salariés en arrêt de travail perçoivent des indemnités journalières de leur organisme de Sécurité sociale, sans délai de carence.

De plus, leur employeur est tenu de leur verser des indemnités complémentaires, celles prévues soit par le Code du travail, soit par leur convention collective. À ce titre, le délai de carence (7 jours) normalement applicable aux indemnités complémentaires prévues par le Code du travail ne s’applique pas. Et ne s’applique pas non plus, la condition d’ancienneté d’un an requise pour bénéficier de ces indemnités.

À savoir : par exception, ces mesures concernent également les salariés saisonniers ainsi que les salariés intermittents et temporaires.

Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020, J0 du 26

Article publié le 27 mars 2020 – ©  Les Echos Publishing – 2020 – Réf : 354343

Travailleurs non salariés : vous ne paierez pas de cotisations sociales le 5 avril

Le paiement des cotisations sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants le 5 avril est automatiquement annulé.

L’Urssaf met en place différentes mesures afin de soutenir financièrement les travailleurs indépendants dont l’activité est mise à rude épreuve par l’épidémie du coronavirus.

Ainsi, les travailleurs non salariés auraient dû payer leurs cotisations sociales personnelles début avril par prélèvement. Or, comme l’échéance du 20 mars dernier, l’échéance mensuelle du 5 avril ne sera pas prélevée. Étant précisé que les travailleurs non salariés n’ont aucune démarche à faire pour obtenir cette annulation.

Pour le moment, l’Urssaf annonce que le montant de ce paiement sera lissé sur les échéances de mai à décembre. Mais cette mesure sera amenée à évoluer si la situation actuelle perdure.

Précision : pour le moment, l’Urssaf n’a pas communiqué sur ce qu’il adviendra de l’échéance du 20 avril.

Par ailleurs, les travailleurs indépendants peuvent solliciter un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte dès maintenant d’une diminution de leur revenu. Les travailleurs indépendants peuvent également s’adresser au Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) afin d’obtenir une prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations, voire une aide financière exceptionnelle.

En pratique, les artisans et commerçants peuvent effectuer ces démarches :
– via leur compte personnel (« Mon compte ») sur le site www.secu-independants.fr;
– par courriel en choisissant l’objet « Vos cotisations », motif « Difficultés de paiement » ;
– par téléphone au 3698 du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Quant aux professionnels libéraux, ils peuvent :
– via leur l’espace en ligne sur www.urssaf.fr, adresser un message (rubrique « Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle ») ;
– contacter l’Urssaf au 3957 ou au 0806 804 209 pour les praticiens et auxiliaires médicaux.

À savoir : les professionnels libéraux dépendants de l’une des 10 sections professionnelles (Cipav, Carpimko, etc.) et les avocats sont invités à se rapprocher de leur caisse de retraite pour s’informer des mesures mises en place pour les soutenir en cette période.

Article publié le 24 mars 2020 – ©  Les Echos Publishing – 2020 – Réf : 353622

Les employeurs peuvent reporter le paiement de leurs cotisations sociales

Compte tenu de la situation actuelle, les entreprises d’au moins 50 salariés peuvent reporter jusqu’à 3 mois le paiement des cotisations sociales qui doit intervenir le 5 avril.

Les employeurs de 50 salariés et plus doivent, en principe, payer, au plus tard le 5 avril, les cotisations sociales dues sur les rémunérations de mars de leurs salariés. Toutefois, compte tenu des circonstances, ils peuvent reporter, jusqu’à 3 mois, tout ou partie de ce paiement. Un report qui, bien évidemment, ne donnera lieu à aucune pénalité. Les employeurs peuvent donc choisir de payer seulement une partie du montant des cotisations dues ou alors de ne rien payer.

Attention : le report du paiement ne dispense pas de transmettre la déclaration sociale nominative (DSN) de mars 2020 au plus tard le lundi 6 avril 2020 à 12h00.

En pratique, deux cas sont possibles :
– l’employeur règle ses cotisations hors DSN, par virement bancaire : il peut alors soit choisir le montant de son virement, soit ne pas effectuer de virement ;
– l’employeur règle ses cotisations via la DSN : il peut moduler son paiement SEPA (soit 0 €, soit le montant de son choix) au sein de cette DSN.

Enfin, les employeurs peuvent choisir de ne payer que les cotisations salariales et d’échelonner le versement des cotisations patronales. Pour cela, ils doivent :
– contacter l’Urssaf par téléphone au 3957 ;
– ou via leur espace en ligne sur www.urssaf.fr, signaler leur situation via la messagerie (« Nouveau message »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle ».

À savoir : les employeurs peuvent contacter leur caisse de retraite complémentaire pour obtenir un report du paiement des cotisations dues.

Article publié le 24 mars 2020 – ©  Les Echos Publishing – 2020 – Réf : 353614

Coronavirus (Covid-19) : point sur les mesures sociales au 18 mars 2020

Notre point régulier sur les différents textes ou annonces en matière sociale visant à faire face à l’épidémie de coronavirus.

Au deuxième jour du confinement, les informations sont nombreuses sur les conséquences, pour les entreprises, les travailleurs indépendants et les salariés, de l’épidémie de coronavirus. Nous les avons rassemblées ici.

A noter : Signalons, d’une part, que le décret sur le dispositif d’activité partielle n’a pas encore été publié : nous en ferons état dès sa parution. Par ailleurs, le Premier ministre, mettant fin à certaines rumeurs, a exclu toute interdiction des licenciements pendant la période d’épidémie : « Ce que nous voulons faire, c’est qu’il ne soit pas utile de licencier, (c’est) d’essayer de faire en sorte que l’entreprise puisse continuer son existence ».

Précisions du Ministère du travail

Le Ministère du travail a publié sur son site internet les modalités d’organisation du travail qui doivent être adaptées à la suite des décisions annoncées lundi 16 mars 2020 par le Président de la République (Ministère du travail?: modalités d’organisation au 17-3-2020). Ces modalités sont :

– le télétravail est la règle impérative pour tous les postes qui le permettent jusqu’à nouvel ordre ;

– les règles de distanciation pour les emplois non éligibles au télétravail doivent impérativement être respectées?: limitation des réunions au strict nécessaire et des regroupements de salariés dans des espaces réduits, privilégier la rotation d’équipes, annuler ou reporter les déplacements non indispensables ;

– ouverture des restaurants d’entreprise à condition de ménager un mètre de distance entre les personnes à table ;

– toutes les entreprises qui subissent une baisse d’activité totale ou partielle et notamment celles concernées par l’arrêté de fermeture du 14 mars 2020 sont éligibles à l’activité partielle activable sur activitepartielle.emploi.gouv.fr. Les entreprises ont 30 jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif. Un décret devrait dans les prochains jours réformer le dispositif afin de couvrir 100 % des indemnisations versées aux salariés par les entreprises, dans la limite de 4,5 SMIC (Activité partielle?: actualité du Ministère du travail du 16-3-2020).

– Parents d’enfants de moins de 16 ans : si le télétravail n’est pas possible et sans solution de garde, il est possible de demander un arrêt de travail indemnisé, sans délai de carence, pour la durée de fermeture de la structure d’accueil de l’enfant. Ce congé est fractionnable. Il n’est pas nécessaire d’obtenir un certificat médical : l’employeur ne peut pas s’y opposer et doit déclarer l’arrêt puis envoyer l’attestation à l’assurance maladie. Toutes les informations sur le site declare.ameli.fr

A noter : Un seul des deux parents peut bénéficier d’un arrêt en même temps mais l’arrêt est fractionnable et peut être partagé entre les parents. Par ailleurs, le bénéfice du dispositif pour les parents d’un enfant en situation de handicap est élargi à tous les enfants concernés, sans limite d’âge.

L’employeur doit compléter une attestation de déplacement professionnel

Les déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés doivent être justifiés par une attestation établie par l’employeur.

L’attestation de déplacement professionnel à compléter par l’employeur est en ligne sur le site du ministère de l’intérieur?: Ministère de l’intérieur – Attestation déplacement professionnel

A noter : Ce document s’ajoute à l’attestation sur l’honneur qui doit être remplie par le salarié. L’intéressé doit être en possession de ces deux documents : à défaut il encourt une amende de 135 € (Décret 2020-264 du 17 mars 2020 : JO 18).

La formation en CFA des apprentis est suspendue

Les centres de formation des apprentis (CFA) étant fermés depuis lundi 16 mars, les apprentis doivent rejoindre leur entreprise. Si celle-ci est en activité partielle, ils sont également mis en activité partielle par leur employeur. Leur rémunération est maintenue (Site de l’éducation nationale?: questions-réponses pour les familles, les élèves et les personnels d’éducation, page 7).

L’Assurance Maladie étend le téléservice declare.ameli.fr aux personnes à risque élevé

La caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) a mis en place le téléservice declare.ameli.fr pour permettre aux employeurs de déclarer leurs salariés sans possibilité de télétravail et contraints de rester à domicile, suite à la fermeture de l’établissement accueillant leur enfant. Elle étend aujourd’hui ce téléservice aux personnes à risque élevé.

Qui sont les personnes à risque élevé ?

Le Haut Conseil de la Santé Publique a établi les critères permettant d’identifier des personnes dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie.

Il s’agit des critères suivants :

– Femmes enceintes

– Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;

– Insuffisances respiratoires chroniques ;

– Mucoviscidose ;

– Insuffisances cardiaques toutes causes ;

– Maladies des coronaires ;

– Antécédents d’accident vasculaire cérébral ;

– Hypertension artérielle ;

– Insuffisance rénale chronique dialysée ;

– Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2 ;

– personnes avec une immunodépression?: pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules souches hématopoïétiques?; maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur?; personnes infectées par le VIH ;

– Maladie hépatique chronique avec cirrhose ;

– Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

A noter : « declare.ameli.fr » n’est pas un téléservice de déclaration des personnes présentant des symptômes du coronavirus ou infectées par cette maladie, ces derniers relevant d’un arrêt de travail prescrit par un médecin.

Le téléservice, pour quoi faire ?

Les personnes à risque élevé doivent impérativement rester à leur domicile, en arrêt de travail, si aucune solution de télétravail n’est envisageable. Afin de leur faciliter les démarches, et de ne pas mobiliser les médecins de ville pour la délivrance de ces arrêts, la Cnam leur étend, à compter du 18 mars 2020, son téléservice de déclaration en ligne, declare.ameli.fr.

Ces personnes peuvent ainsi se connecter directement, sans passer par leur employeur ni par leur médecin traitant, sur le site declare.ameli.fr pour demander à être mis en arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours. Cet arrêt peut même être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars.

Quels sont les régimes de sécurité sociale concernés ?

Le téléservice declare.ameli.fr concerne les salariés du régime général, les marins, les clercs et employés de notaire, les travailleurs indépendants, les autoentrepreneurs et les agents contractuels de la fonction publique.

En revanche, il ne concerne pas les autres régimes spéciaux, notamment les agents de la fonction publique.

A noter : Pour les assurés du régime agricole, une téléprocédure ad hoc sera proposée par la MSA.

Communiqué de presse Cnam du 17-3-2020

Cotisations Agirc-Arrco : le paiement peut être en tout ou partie reporté

L’échéance de cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco de mars peut être reportée.

Si, bien que la date d’échéance soit dépassée, la DSN de février 2020 n’est pas encore déposée, il est possible de la souscrire en adaptant le montant du paiement (montant de paiement à zéro ou montant représentant une partie des cotisations).

Si la DSN de février 2020 est déjà déposée et comprend un paiement SEPA, il est possible de l’annuler en contactant sa caisse de retraite le 19 mars au plus tard. L’employeur souhaitant régler une partie des cotisations doit ensuite procéder au télépaiement du montant qui lui convient via le service en ligne COTIZEN.

Quant aux employeurs réglant habituellement leurs cotisations hors DSN, ils peuvent adapter le montant de leur règlement selon leur besoin (dsn-info, fiche n° 2284 du 17-3-2020).

Les caisses de retraite des professionnels libéraux leur viennent en aide

Outre les mesures déjà annoncées par le réseau des Urssaf pour les cotisations recouvrées par ces organismes, les professionnels libéraux peuvent également compter sur le soutien de leur caisse de retraite. Nombreuses sont celles qui indiquent, sur leur site internet, la nature des mesures mises en œuvre pour permettre à leurs assurés de faire face à l’épidémie.

A noter : Toutes les caisses n’ont pas forcément communiqué sur leur site internet public. C’est le cas par exemple pour la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (Cavom) ou la caisse de prévoyance et de retraite des notaires (CPRN). Cela ne signifie pas que ces caisses n’ont pris aucune mesure mais elles peuvent avoir choisi de communiquer par un autre moyen. Il est donc conseillé aux professionnels concernés de se rapprocher de leur caisse pour se renseigner.

Caisse de retraite des experts-comptables (Cavec)

Afin de tenir compte des préconisations gouvernementales visant à limiter la propagation du coronavirus, la caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (Cavec) a préparé un plan de continuité d’activité qui se décline en plusieurs mesures à l’intention de ses affiliés, exposées sur son site internet.

Le décalage des prochaines échéances de paiement des cotisations

Pour les affiliés exerçant en libéral, la Cavec décale au 30 mai 2020 l’envoi et le paiement de l’acompte de cotisations 2020, correspondant à 50 % de la cotisation 2019. Celui-ci est initialement à régler pour le 30 avril comme le prévoient les statuts de la Caisse.

Les adhérents qui ne sont pas déjà en prélèvement sont incités à opter pour le prélèvement mensuel automatique et ainsi étaler le paiement de leurs cotisations 2020 jusqu’en décembre.

Pour les employeurs, la Cavec reporte également l’envoi du bordereau de cotisations des experts-comptables salariés du 1er trimestre 2020 au mois de mai 2020, pour un paiement au mois de juin 2020 (l’envoi était prévu le 20 mars 2020).

Ces mesures pourront être encore ajustées en fonction de l’évolution de la situation, précise la caisse.

Le maintien des prestations

Dans ce contexte, la Cavec tient également à rassurer ses adhérents. L’actualité postée sur son site Internet le 16 mars indique que les pensions et indemnités journalières seront versées comme habituellement, chaque fin de mois.

Par ailleurs, afin d’assurer la continuité de service, les dossiers de demande de retraite sont également étudiés et pris en charge au quotidien par les conseillers de la Cavec.

La communication en ligne favorisée

Conformément aux instructions de la Direction de la Sécurité sociale, l’accueil physique et l’accueil téléphonique ne sont pas maintenus pendant la période de confinement.

Les affiliés sont donc invités à communiquer avec la Caisse via leur espace sécurisé « Ma Cavec en ligne », rubrique Demande en ligne pour effectuer leurs principales démarches. La Cavec indique qu’elle répondra à leurs demandes dans les meilleurs délais.

Caisse de retraite des médecins (CARMF)

La Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) indique sur son site internet avoir décidé la mise en place automatique et générale de la suspension (Communiqué de presse du 17-3-2020) :

– du prélèvement mensuel de début avril ;

– des majorations de retard ;

– des rappels de cotisations de début d’année impayées ;

– des mesures de recouvrement forcé pendant une durée minimum de 2 mois.

Pour les médecins qui rencontreraient par ailleurs des difficultés pour le règlement de leurs cotisations, les services de la CARMF sont à leur disposition pour trouver la solution la plus adaptée (suspension des prélèvements automatiques mensuels, du calcul des majorations de retard ou des procédures d’exécution des cotisations antérieures à 2020). Les médecins concernés sont invités à se faire connaître en contactant la CARMF par email à l’adresse mail : covid-19@carmf.fr

En outre, la CARMF vient également en aide aux médecins confinés (Communiqué de presse du 10-3-2020).

Ainsi, afin de compléter l’indemnisation de l’assurance maladie pour les médecins libéraux faisant l’objet d’une mesure de confinement et se trouvant dans l’impossibilité de travailler (indemnisation à hauteur de 112 € par jour : voir les modalités sur le site internet de l’Assurance maladie), le Bureau du Conseil d’Administration a décidé le 5 mars 2020 le versement d’un secours par le Fonds d’action sociale, afin de compléter cette indemnisation pour les médecins cotisants en classe C dans le régime invalidité-décès, à hauteur de l’indemnité journalière applicable à leur situation, soit 135,08 € par jour.

Il est précisé qu’en cas de maladie avérée ultérieurement, les médecins bénéficieront de l’indemnisation susvisée de l’Assurance maladie, complétée le cas échéant par celle de leur assurance personnelle. Ils seront également pris en charge dans le cadre du régime invalidité-décès à partir du 91e jour d’arrêt de travail.

Caisse de retraite des pharmaciens (CAVP)

La caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) indique sur son site internet que, compte tenu de la forte baisse d’activité des laboratoires d’analyse médicale, les prélèvements des mois de mars et d’avril 2020 des cotisations retraite et prévoyance des biologistes seront suspendus.

Les échéanciers de paiement des officinaux qui rencontreraient des difficultés économiques seront facilités.

En outre, le recouvrement précontentieux et contentieux de fin mars 2020 sera suspendu pour les biologistes comme pour les officinaux.

En pratique, la CAVP précise qu’elle ne sera pas en mesure de traiter les courriers. Aussi, elle recommande de privilégier le formulaire de contact disponible depuis le site Internet www.cavp.fr, dans la rubrique « En un clic », puis « Utiliser le formulaire de contact ». En cas d’urgence uniquement, il est possible de joindre la CAVP en composant le 01 42 66 85 28 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Caisse de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes (CARCDSF)

La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes (CARCDSF) indique sur son site internet que, ne pouvant plus intervenir sur l’échéance du mois de mars, elle a décidé de suspendre le prélèvement des cotisations retraite du mois d’avril.

Au-delà de cette échéance, elle précise que de nouvelles mesures pourront être décidées en fonction de l’évolution de la pandémie et de son impact sur l’activité professionnelle des praticiens libéraux.

Caisse de retraite des auxiliaires médicaux (Carpimko)

La Carpimko se mobilise de son côté pour les auxiliaires médicaux (infirmiers, orthophonistes, masseurs-kinésithérapeutes, orthoptistes et pédicures-podologues). Elle indique, sur son site Internet, la suspension des prélèvements de cotisations entre le 15 mars et le 30 avril, quelle que soit la périodicité de paiement retenue, pour ses adhérents qui règlent leurs cotisations par prélèvement automatique. Les montants de ces échéances seront reportés sur les mois de novembre et décembre 2020, sans pénalité ou majoration de retard. Elle ajoute qu’en fonction de l’évolution de la situation, cette mesure sera susceptible d’être renouvelée pour les échéances du mois de mai 2020.

Pour les adhérents qui règlent leurs cotisations, hors prélèvement automatique, ils peuvent ne pas tenir compte de la demande d’acompte due au 31 mars.

Ces dispositions s’appliquent sans condition et sans démarche particulière de la part des assurés.

La Carpimko précise enfin que les droits au régime invalidité-décès sont maintenus.

Cipav

La Caisse interprofessionnelle des professions libérales (Cipav) qui compte notamment parmi ses adhérents les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, a présenté, sur son site Internet, les mesures exceptionnelles mises en œuvre à l’intention de ses adhérents pour faire face à l’épidémie (Actualités des 13 et 16 mars 2020).

Les mesures liées au paiement des cotisations

La Cipav a tout d’abord décidé le report des prochaines échéances de prélèvement des cotisations. En pratique, les adhérents qui règlent leurs cotisations par prélèvements mensuels ne seront pas débités à la prochaine échéance. La reprise de ces derniers sera décidée le moment venu en fonction de l’évolution de la situation, de la sortie de crise et de la reprise de l’activité économique. Les assurés en seront largement informés.

La caisse a en outre suspendu dès le 13 mars toute action de recouvrement de cotisations. Toutes les procédures de recouvrement amiable et de recouvrement contentieux sont ainsi gelées jusqu’à nouvel ordre.

La mise en place d’un accompagnement personnalisé…

Au-delà de ces mesures, si, en raison de cette épidémie, les adhérents subissent une « perte majeure » de chiffre d’affaires qui, à court terme, met en péril leur activité, ils sont invités à saisir immédiatement la Cipav afin qu’une solution d’accompagnement adaptée et personnalisée soit trouvée. Dans son communiqué du 16 mars, la Cipav s’engage « à ce que toute décision prise pour aider les assurés dans ce contexte difficile soit acquise et mise en œuvre dans les meilleurs délais en dépit de toute contrainte technique ou administrative ».

… et de moyens de communication adaptée à la situation

Afin de protéger la santé de ses adhérents et de ses collaborateurs, l’accueil physique au siège de la Cipav est temporairement fermé (Actualités du 13-3-2020). Les points d’accueil sont toutefois assurés à distance. Les adhérents inscrits seront contactés par téléphone et bénéficieront d’un entretien téléphonique personnalisé.

Pour la contacter, la Cipav demande à ses adhérents d’utiliser la messagerie sécurisée en se connectant sur leur espace personnel Cipav, et en choisissant le thème « Je déclare une situation exceptionnelle (COVID-19) » et l’objet « Déclarer une situation exceptionnelle (COVID-19) ». Ceux qui n’ont pas Internet peuvent la joindre par téléphone au 01 44 95 68 20 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

En revanche, en cas de situation urgente, tout courrier postal est proscrit compte tenu des difficultés liées à son acheminement et à son traitement.

Chômage : l’entrée en vigueur de la réforme est reportée

Muriel Pénicaud a annoncé le report au au 1er septembre 2020 de l’entrée en vigueur de la dernière partie de la réforme des règles de l’assurance chômage, qui devait s’appliquer aux demandeurs privés d’emploi à compter du 1er avril 2020. Ce report doit être confirmé par un décret à paraître.

On rappelle que ce report vise les nouvelles modalités de détermination de la durée d’indemnisation, de détermination et de calcul du salaire de référence, les adaptations relatives aux différés d’indemnisation, la plupart de ces nouvelles règles étant plus moins favorables pour les demandeurs d’emploi.

Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu’elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus (Covid-19)  mis à jour en temps réel.

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© Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne

Coronavirus (Covid-19) : Comment reporter l’échéance Urssaf du 15 mars 2020 ?

Suite aux annonces du Président de la République le 12 mars 2020, le réseau des Urssaf précise les modalités pratiques pour bénéficier du report de l’échéance de cotisations du 15 mars 2020.

Les employeurs peuvent reporter tout ou partie du paiement à l’Urssaf des cotisations salariales et patronales dont l’échéance est au 15 mars 2020. Ce report, qui pourra aller jusqu’à trois mois, se fera sans pénalité.

Pour les employeurs dont l’échéance Urssaf était au 5 mars 2020, des informations seront communiquées ultérieurement en vue de l’échéance du 5 avril.

Attention : Un report ou un accord de délai est également possible pour les cotisations de retraite complémentaire mais il convient de se rapprocher de son institution de retraite complémentaire pour l’obtenir.

Le report peut être intégral ou partiel

Les employeurs peuvent moduler leur paiement Urssaf en fonction de leurs besoins : montant à 0, ou montant correspondant au paiement d’une partie des cotisations dues.

Quelles formalités pour un report des cotisations salariales et patronales ?

Si la DSN de février 2020 n’est pas encore déposée, il suffit de moduler le paiement Sepa au sein de cette DSN qui sera déposée lundi 16 mars 2020 au plus tard.

Si la DSN de février 2020 est déjà déposée, il est possible, jusqu’au 19 mars, de modifier l’ordre de paiement en suivant le mode opératoire accessible ici.

Attention : même si la date limite de modification qui apparaît est le 16 mars à 12h00, les employeurs ont bien jusqu’au jeudi 19 mars à 12h00 pour modifier le paiement.

Pour les employeurs réglant leurs cotisations hors DSN, ils peuvent adapter le montant de leur virement bancaire, ou bien ne pas effectuer de virement.

Quelles formalités pour un report des seules cotisations patronales ?

Les employeurs souhaitant seulement échelonner le règlement des cotisations patronales, doivent signaler leur situation à leur Urssaf via leur messagerie sur urssaf.fr.

Actualité Urssaf du 16-3-2020

© Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne

La gestion des salariés à l’épreuve du coronavirus

Comment lutter contre la propagation du virus tout en assurant la continuité de votre entreprise ?

Pour faire face à la propagation du coronavirus qui s’intensifie rapidement sur l’ensemble du territoire, le gouvernement impose des mesures drastiques, parmi lesquelles la fermeture temporaire de plusieurs commerces et de tous les établissements d’accueil des enfants telles que les écoles et les crèches. Une situation qui vous oblige à être réactif afin de protéger la santé et la sécurité de vos salariés mais aussi pour assurer la continuité de votre activité.

Important : le gouvernement met à la disposition des employeurs et des salariés des questions/réponses régulièrement actualisées sur le site travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’un numéro de téléphone, le 0 800 130 000, disponible en permanence.

Priorité au télétravail !

Afin d’éviter les contacts propices à la transmission du coronavirus, vous devez impérativement, lorsque cela est possible, organiser le télétravail de vos salariés. Un dispositif qui, selon le gouvernement, est compatible avec plus de quatre emplois sur dix dans le secteur privé.

Et sachez qu’aucune formalité particulière n’est à respecter pour instaurer le télétravail dans votre entreprise, pas même le recueil de l’accord préalable de vos salariés. En effet, le contexte épidémique actuel fait du télétravail un aménagement rendu nécessaire pour permettre la continuité de votre entreprise et garantir la protection de vos salariés.

Et si vos salariés doivent venir travailler ?

Lorsque vos salariés occupent des emplois non éligibles au télétravail, vous devez mettre en place des règles minimales de distanciation au travail.

Ainsi, vous devez limiter les regroupements de salariés dans les espaces réduits, en particulier les réunions. Étant précisé que la plupart des réunions peuvent être organisées à distance.

Par ailleurs, les déplacements professionnels de vos salariés doivent, dans la mesure du possible, être reportés voire annulés. Enfin, plus globalement, l’organisation de votre entreprise doit être repensée afin d’éviter les contacts entre vos salariés, par exemple, en instaurant la rotation des équipes.

Précision : si besoin, vous pouvez maintenir votre restaurant d’entreprise en l’aménageant de sorte que les places occupées par vos salariés soient séparées d’au moins un mètre.

Et bien entendu, rappelez et faites appliquer à l’ensemble de votre personnel les gestes barrières recommandés à savoir :

– se laver les mains très régulièrement ;

– tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;

– saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ;

– utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.

Quant aux arrêts de travail…

Les salariés identifiés comme « cas contact à haut risque » par l’Agence régionale de santé, parce qu’ils reviennent d’une zone à risque ou qu’ils ont été en contact avec une personne infectée par le virus, peuvent se voir prescrire un arrêt de travail par l’assurance maladie (et non par leur médecin traitant !).

Un arrêt de travail qui peut aussi bénéficier aux salariés contraints de rester à leur domicile (notamment en cas d’impossibilité de télétravailler) pour garder leurs enfants. Il vous revient alors de signaler leur situation sur le site https://declare.ameli.fr. Et attention, les salariés concernés doivent vous remettre une attestation indiquant notamment qu’ils s’engagent à être le seul parent de l’enfant à demander à bénéficier d’un arrêt de travail.

Une fois en arrêt de travail, les salariés perçoivent, sans délai de carence, des indemnités journalières de l’Assurance maladie. Des indemnités que vous devez compléter afin de porter leur indemnisation globale à au moins 90 % de leur rémunération brute ou, si votre convention collective le prévoit, de maintenir leur salaire.

Le recours à l’activité partielle

En cas de baisse d’activité consécutive à l’absence massive de salariés (infection, isolement, absence de transports…) ou de fermeture de votre entreprise, vous pouvez recourir au dispositif d’activité partielle. Actuellement, ce dispositif vous permet de percevoir, pour chaque heure chômée par vos employés, une allocation forfaitaire de 8,04 €. À condition toutefois de leur verser, pour chacune de ces heures, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute.

Toutefois, sachez que le gouvernement entend reforcer le dispositif d’activité partielle dans les jours qui viennent. En effet, selon un communiqué de presse daté du 16 mars 2020, l’allocation versée aux employeurs atteindrait 100 % de l’indemnisation allouée aux salariés en activité partielle (et non plus seulement 8,04 €). Un décret à paraître viendra officialiser cette mesure.

Article publié le 16 mars 2020 – ©  Les Echos Publishing – 2020 – Réf : 351821

Nullité de la rupture conventionnelle pour harcèlement moral

Selon la Cour de cassation l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la rupture conventionnelle intervenue.

À l’occasion d’un arrêt en date du 23 janvier 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser qu’il ne suffit pas pour déclarer nulle la rupture conventionnelle qu’elle soit intervenue dans un contexte de harcèlement moral.

Il convient désormais de rapporter la preuve d’un vice du consentement du salarié.

Selon la Cour de cassation l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la rupture conventionnelle intervenue.

Cour de cassation, civile, chambre sociale, 23 janvier 2019,1721. 550.

Cette position a de nouveau été récemment confirmée dans un arrêt du 29 janvier 2020, au terme duquel le Cour de cassation a confirmé la nullité de la rupture conventionnelle en considérant que des faits de harcèlement caractérisé ayant entraîné des troubles psychologiques chez la salariée l’on placée nécessairement dans une situation de violence morale Le vice de consentement est ici caractérisé.

En l’espèce il s’agissait d’une salariée de retour de congé maternité qui avait signé avec son employeur une rupture conventionnelle.

Mais parce qu’elle estime avoir subi un harcèlement moral, elle considère finalement qu’elle n’a pas pleinement consenti à cette rupture qui doit donc être annulée obligeant son employeur à l’indemniser.

De son côté l’employeur nie tout fait de harcèlement, et estime que la salariée était psychologiquement fragile depuis son retour de congé maternité.

Cependant l’employeur tient régulièrement des propos agressifs et misogyne et a demandé à plusieurs reprises à la salariée d’accepter une rupture conventionnelle

Ces faits étant établis caractérisent le harcèlement moral et place la salariée dans une situation de violence morale.

Il y a dès lors vice du consentement.

Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2020, numéro 1824. 296.

Source – JuriTravail

Travailleurs occasionnels : quelle exonération de cotisations sociales ?

Les employeurs agricoles ont jusqu’au 31 mars prochain pour renoncer à l’exonération de cotisations sociales patronales liée à l’embauche de travailleurs occasionnels au profit de la réduction Fillon.

Les employeurs agricoles bénéficient d’une exonération de cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) spécifique sur les rémunérations qu’ils versent aux travailleurs occasionnels.

À savoir : ne peuvent pas prétendre à ce dispositif, notamment, les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, les coopératives d’utilisation de matériel agricole et les entreprises paysagistes.

Cette exonération, qui peut être totale ou dégressive, s’applique toutefois dans la limite de 119 jours ouvrés de travail, consécutifs ou non, par année civile et par salarié. Aussi, peut-elle parfois être moins avantageuse que la réduction générale des cotisations sociales patronales (dite « réduction Fillon ») accordée à tous les employeurs sur les rémunérations inférieures à 1,6 fois le Smic (soit environ 2 463 € brut par mois en 2020).

Précision : l’exonération de cotisations sociales patronales attachée aux travailleurs occasionnels est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic (soit environ 1 847 € en 2020) et dégressive pour une rémunération comprise entre 1,2 et 1,6 fois le Smic (entre 1 847 et 2 463 € en 2020). Elle n’est pas cumulable avec la réduction Fillon.

En conséquence, les employeurs agricoles peuvent renoncer à l’exonération de cotisations liée aux travailleurs occasionnels pour se voir appliquer la réduction générale des cotisations sociales patronales. Et pour prétendre à la réduction générale au titre de l’année 2019 et à la régularisation de cotisations qui en découle, ils doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole au plus tard le 31 mars 2020.

À noter : cette exonération spécifique sera supprimée à compter du 1er janvier 2021. Les employeurs agricoles bénéficieront alors automatiquement de la réduction générale des cotisations sociales patronales.

Article publié le 10 mars 2020 – ©  Les Echos Publishing – 2020 – Réf : 350862

CPF/DIF

Vos heures de DIF ne seront pas perdues à une condition !

En 2015, le DIF était supprimé et remplacé par le CPF (Compte Personnel de Formation)

Le DIF était un dispositif de droit individuel à la formation. Il a été supprimé en 2015 et remplacé par le compte personnel de formation (CPF) suite à la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Suite à la création du CPF, les heures DIF des salariés pouvaient être encore utilisées jusqu’au 31 décembre 2020 seulement ! Cela pouvant occasionner une perte certaine, pour beaucoup d’actifs.

Une ordonnance présentée le mercredi 21 août 2019 en Conseil des ministres a supprimé cette date limite. Ainsi les heures acquises au titre du DIF ne seront pas perdues à une condition : les bénéficiaires doivent les inscrire sur leur compte avant le 1er janvier 2021. Elles seront, ensuite, automatiquement converties en euros.

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour transformer vos heures de DIF en euros !

Pour rappel, pour rentrer vos heures du DIF sur votre compte CPF (accessible via le site moncompteactivite.gouv.fr), si vous étiez salarié avant le 31 décembre 2014, vous pouvez retrouver votre solde d’heures sur votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou de janvier 2015, voire sur un certificat de travail datant d’avant décembre 2014, ou encore sur une attestation spécifique transmise par votre employeur en 2015.